Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_18/2023 KI-generiert

Petitioner's Revision of Federal Tribunal Decision Rejected as Inadmissible and Abusive

Geschäftsnummer 6F_18/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss Federal Tribunal case involved an individual, referred to as A.________, seeking a revision of a previous Tribunal decision dated May 12, 2023, identified as 6F_36/2022. This earlier decision had already dismissed A.________'s request for a revision of another decision dated November 7, 2022 (6B_1407/2021). A.________ argued for the consideration of correspondence sent to the Tribunal and requested judicial assistance, claiming overlooked crucial facts from previous proceedings. However, the Tribunal found that the request for revision lacked new, pertinent critiques and was deemed to be without basis and inadmissible under Article 121 LTF. Consequently, the request for revision and the plea for judicial assistance were rejected, with the individual bearing the procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 121 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner's Revision of Federal Tribunal Decision Rejected as Inadmissible and Abusive: This earlier decision had already dismissed A.________'s request for a revision of another decision dated November 7, 2022 (6B_1407/2021). A.________ argued for the consideration of correspondence sent to the Tribunal and requested judicial assistance, claiming overlooked crucial facts from previous proceedings. However, the Tribunal found that the request for revision lacked new, pertinent critiques and was deemed to be without basis and inadmissible under Article 121 LTF. Consequently, the request for revision and the plea for judicial assistance were rejected, with the individual bearing the procedural costs.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Revisionsgesuch im Asylverfahren Zulässige Gründe Rückzug des Gesuchs verwaltungsrechtlicher Widerruf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 LTF

The request for revision was deemed inadmissible because the arguments did not demonstrate the existence of a ground for revision under this article.

Art. 42 al. 7 LTF

The arguments presented were considered abusive, leading to the inadmissibility of the request for revision.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in relation to the imposition of court costs on the unsuccessful applicant.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for the decision to impose court costs on the applicant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_18/2023

Arrêt du 6 juillet 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.

Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé,

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2023 (6F_36/2022 [6B_1407/2021 Jugement n° 338 PE19. 021359-ANM]).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt 6F_36/2022 du 12 mai 2023, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de A.________ tendant à la révision de l'arrêt 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022.

2. Par acte du 2 juin 2023, A.________ "conteste totalement" les arrêts 6F_36/2022 et 6B_1407/2021 en demandant, en substance, que sa correspondance adressée le 27 février 2023 au Tribunal fédéral soit prise en considération. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

3. La présente procédure a pour objet la révision de l'arrêt 6F_36/2022. Toutes les considérations et conclusions du requérant relatives à l'arrêt 6B_1407/2021 sont irrecevables.

4. Dans l'arrêt 6F_36/2022, le Tribunal fédéral a considéré la demande de révision comme étant manifestement mal fondée. Le requérant n'expliquait pas en quoi des faits importants n'auraient, par inadvertance, pas été pris en considération par le Tribunal fédéral, lors même que les éléments tirés de l'attestation du notaire du 22 octobre 2019 et du procès-verbal du Tribunal des baux du 14 février 2022 avaient été examinés et, de surcroît, avaient fait l'objet d'une motivation spécifique dans l'arrêt 6B_1407/2021. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a estimé que la demande de révision était irrecevable, dans la mesure où le requérant ne proposait aucune critique topique, susceptible de fonder un motif de révision.

Le requérant se prévaut du contenu de sa correspondance adressée le 27 février 2023 au Tribunal fédéral, qu'il retranscrit mot pour mot dans son écriture du 2 juin 2023. Ce faisant, il se limite toutefois en la répétition des griefs déjà soulevés dans sa précédente demande de révision, tout en affirmant qu'il n'y aurait pas été répondu. De tels développements ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un motif de révision au sens de l' art. 121 LTF et apparaissent au demeurant abusifs ( art. 42 al. 7 LTF ), ce qui conduit à l'irrecevabilité de la demande de révision.

5. Au vu de ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée. Le requérant qui succombe supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

En tant que besoin, le requérant est informé que toute nouvelle demande d'annulation, de reconsidération ou plus généralement de remise en cause tendant à la révision des arrêts 6B_1407/2021 et 6F_36/2022, respectivement du présent arrêt, seront classées sans suite, sans frais et sans avertissement préalable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 juillet 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Fragnière