Revision Request Following Untimely Federal Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who submitted a request for revision of a Swiss Federal Tribunal decision dated July 17, 2024. Initially, the Tribunal had deemed his initial appeal against a judgment by the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Court as inadmissible due to being filed late. The individual argued that his appeal was filed on time, supported by a document suggesting the appeal was posted on July 9, 2024. However, postal records showed it was sent on July 12, 2024, and received by Swiss Post on July 13, 2024, after the deadline of July 10, 2024. The individual sought a revision, claiming the tribunal overlooked this evidence.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 121 LTF, Art. 42 LTF, Art. 100 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Revision Request Following Untimely Federal Appeal: Initially, the Tribunal had deemed his initial appeal against a judgment by the Vaud Cantonal Court's Criminal Appeals Court as inadmissible due to being filed late. The individual argued that his appeal was filed on time, supported by a document suggesting the appeal was posted on July 9, 2024. However, postal records showed it was sent on July 12, 2024, and received by Swiss Post on July 13, 2024, after the deadline of July 10, 2024. The individual sought a revision, claiming the tribunal overlooked this evidence.
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KI-generiertThis provision was cited in the facts section to explain why the previous appeal was declared inadmissible (procedural context for the revision request), but this is excluded as it is not in the final orders. The correct provision to include based *only* on the dispositive is needed.
This article is cited in the consideration section regarding the setting of costs, but it is excluded as it does not appear in the dispositive (points 1, 2, 3).
This article is cited in the dispositive (point 2) for imposing judicial costs on the applicant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_17/2024
Arrêt du 25 septembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt
du Tribunal fédéral suisse du 17 juillet 2024 (6B_571/2024 [Jugement n° 123 AM22.017121-VLO]).
Faits :
A. Par arrêt du 17 juillet 2024 (6B_571/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF , pour cause de tardiveté, le recours formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
B. Par acte daté du 26 juillet 2024, qu'il convient d'interpréter comme une demande de révision, A.________ a contesté l'arrêt précité, faisant en substance valoir qu'il avait déposé son recours fédéral en temps utile.
Considérant en droit :
1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF ( ATF 147 III 238 consid. 1.1).
2.
2.1. Conformément à l' art. 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
2.2. À teneur de l' art. 42 LTF , qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres: arrêt 6F_42/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2.1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF . Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêts 6F_32/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.3; 6F_42/2023 précité consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
2.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt dont le requérant demande la révision que ce dernier a agi par acte daté du 8 juillet 2024, posté en France le 12 juillet suivant et parvenu à La Poste Suisse le lendemain 13 juillet 2024. Il en ressort en outre que le jugement attaqué a été notifié le 10 juin 2024 et que le délai de recours (cf. art. 100 LTF ) est arrivé à échéance le 10 juillet 2024. Dès lors qu'à teneur des indications figurant au dossier, le recours avait été posté le 12 juillet 2024 et qu'au surplus, il n'était arrivé à La Poste Suisse que le lendemain, soit le 13 juillet 2024, le recours était tardif, raison pour laquelle il a été déclaré irrecevable.
Dans son acte daté du 26 juillet 2024, le requérant fait état d'une pièce, produite à l'appui de son écriture, censée attester que son acte de recours a en réalité été posté le 9 juillet 2024, soit en temps utile. L'on comprend à cet égard qu'il se prévaut implicitement du motif de révision tiré de l' art. 121 let . d LTF, tel qu'évoqué ci-dessus. Or, en tout état de cause, les documents postaux figurant au dossier établissent bien un dépôt en date du 12 juillet 2024, nonobstant la pièce dont ce prévaut le requérant et quoiqu'il n'y ait apparemment pas lieu de douter de son contenu. Quoi qu'il en soit, il demeure constant que le pli recommandé contenant le recours est bel et bien arrivé à La Poste Suisse le 13 juillet 2024. Cette date étant en tout état décisive, le requérant ne peut en définitive rien tirer en sa faveur de la pièce qu'il produit à l'appui de sa demande de révision.
Il s'ensuit qu'il échoue à mettre en évidence une inadvertance propre à justifier l'admission de sa demande de révision, qui doit au contraire être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
3. Le requérant succombe. Il supporte les frais de la procédure. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) et de la complexité modeste de la cause.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens