Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_16/2007 KI-generiert

Federal Tribunal Revision Decision on Specialty Principle in Extradition Case

Geschäftsnummer 6F_16/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, while under detention as part of an investigation, managed to escape to another country and was later extradited back to Switzerland. He was subsequently tried and convicted of fraud and forgery, receiving a sentence of 4.5 years in prison, which was confirmed by a higher court. The individual later sought a revision of the Federal Tribunal's decision that rejected his appeal, contesting that the principle of specialty was violated. He requested the annulment of the previous judgments and immediate release, claiming that relevant facts had not been adequately considered in his original judicial proceedings. However, the court found his request for revision to be unfounded, stating that any claimed errors did not warrant a different outcome.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 121 let. d LTF; Federal Tribunal Revision Decision on Specialty Principle in Extradition Case: He was subsequently tried and convicted of fraud and forgery, receiving a sentence of 4.5 years in prison, which was confirmed by a higher court. The individual later sought a revision of the Federal Tribunal's decision that rejected his appeal, contesting that the principle of specialty was violated. He requested the annulment of the previous judgments and immediate release, claiming that relevant facts had not been adequately considered in his original judicial proceedings. However, the court found his request for revision to be unfounded, stating that any claimed errors did not warrant a different outcome.

Schlagwörter

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Auslieferungsverfahren Revision eines Entscheids Strafverfolgung wegen Betrugs Spezialitätsprinzip Zulässige Gründe konnexe Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 let. d LTF

The main ground for rejecting the request for revision, as the conditions for revision under this article were not met.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the request for revision was manifestly doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed court costs (émolument judiciaire) on the applicant because the request for revision was rejected.

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Canton of Fribourg v. Federal Court (COVID-19 Certificate Revision)
«…n lui reproche de ne pas avoir tenu compte ( ATF 115 II 399 consid. 2a; arrêts 6F_5/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.1; 6F_16/2007 du 21 novembre 2007 consid. 1.2; 5C.166/2004 du 4 octobre 2004 consid. 2.1; 4C.305/2004 du 8 novembre 2004 consid. 2.1)…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6F_16/2007 /rod

Arrêt du 21 novembre 2007

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Favre et Zünd.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

X.________,

requérant, représenté par Me Markus Raess,

avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

opposant,

Tribunal cantonal du canton de Vaud,

Cour de cassation pénale, rte du Signal 8,

1014 Lausanne.

Objet

Révision ( art. 121 let . d LTF),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2007 du 27 octobre 2007.

Faits:

A. Dans le cadre d'une enquête ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, X.________, alors qu'il se trouvait en détention, a profité d'un congé et s'est enfui à l'étranger. Suite à un mandat d'arrêt international décerné contre lui, il a été extradé à la Suisse par la Bulgarie. Par jugement du 25 janvier 2007 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, il a été condamné, pour escroquerie, escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 4 ½ ans, sous déduction de la détention préventive, cette peine étant partiellement complémentaire à d'autres, prononcées les 30 novembre 1998, 22 décembre 1999, 22 août 2000 et 4 septembre 2001 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal zurichois. Sur recours, ce jugement a été confirmé par arrêt du 3 avril 2007 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a notamment rejeté dans la mesure de sa recevabilité le grief tiré de l'incompétence du tribunal, soulevé au motif que les faits reprochés étaient antérieurs à l'extradition et non couverts par l'ordonnance bulgare d'extradition.

B. Saisi d'un recours en matière pénale de X.________, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt 6B_472/2007 du 27 octobre 2007. Il a notamment déclaré irrecevable le grief pris d'une violation du principe de la spécialité, faute par le recourant d'avoir établi que l'une des motivations indépendantes, soit celle relative à la tardiveté du déclinatoire, par lesquelles ce grief avait été écarté en instance cantonale serait contraire au droit.

C. X.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2007. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur son grief de violation du principe de la spécialité. Il demande en outre l'annulation du jugement de première instance et de l'arrêt cantonal du 3 avril 2007. Parallèlement, il sollicite l'assistance judiciaire et sa mise en liberté immédiate.

Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet de cette dernière requête, sur laquelle l'autorité cantonale ne s'est, de son côté, pas déterminée. Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1. Le requérant fonde sa demande sur l' art. 121 let . d LTF, qui permet de demander la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, "si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier".

1.1 Il fait valoir que le Tribunal fédéral, au considérant 4.3 de son arrêt du 27 octobre 2007, a, par inadvertance, mal interprété les pages 5 et 6 du jugement de première instance. Il aurait ainsi retenu à tort que le déclinatoire, à raison d'une violation du principe de la spécialité, n'avait pas été soulevé en première instance et, partant, que la cour cantonale était fondée à considérer que le principe de la bonne foi s'opposait à ce qu'il soit soulevé pour la première fois devant elle.

1.2 L' art. 121 let . d LTF correspond à l' art. 136 let . d OJ, qui ouvrait la voie de la révision "lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier", et à la jurisprudence y relative, qui conserve donc sa valeur (arrêt 4F_1/2007, du 13 mars 2007, consid. 6.1).

L'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce (arrêt 5C.166/2004, du 4 octobre 2004, consid. 2.1 et les références citées). Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique ( ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18/19; arrêt 4C.305/2004, du 8 novembre 2004, consid. 2.1). Le fait doit être pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente et plus favorable au requérant ( ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19 et les références citées; arrêt 4C.305/2004 consid. 2.1). Enfin, l'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte ( ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 4C.305/2004 consid. 2.1 et 5C.166/2004 consid. 2.1).

1.3 Il est constant que la cour cantonale, dans son arrêt du 3 avril 2007, a écarté le grief de violation du principe de la spécialité en se fondant sur plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief et que l'une d'elles, soit celle relative à la tardiveté du déclinatoire, n'a pas réellement été contestée par le requérant. En effet, alors que l'arrêt cantonal retenait que le déclinatoire avait été soulevé pour la première fois en instance de recours, le requérant se bornait à affirmer le contraire, en renvoyant purement et simplement aux pages 5 et 6 du jugement de première instance.

L'insuffisance manifeste de cette motivation au regard des exigences découlant de l' art. 42 al. 2 LTF , respectivement de l' art. 106 al. 2 LTF , telles qu'elles ont été rappelées au consid. 2 de l'arrêt dont la révision est demandée, pouvait conduire, sans autre examen, à déclarer le grief irrecevable.

Examinant néanmoins le contenu des pages 5 et 6 du jugement de première instance, le Tribunal fédéral n'a pu que constater qu'il en résultait uniquement que le requérant avait requis "la production de pièces complémentaires en relation avec la procédure d'extradition afin de pouvoir respecter le principe de la spécialité", non pas qu'il aurait décliné la compétence du tribunal en faisant valoir que celui-ci ne pouvait, en vertu de ce principe, connaître des faits litigieux. Le procès-verbal de première instance pouvait du moins être compris en ce sens, sans que l'on puisse parler d'une erreur grossière, ayant consisté à méconnaître le sens univoque d'une pièce et à retenir ainsi un fait évidemment faux. Cela d'autant plus que l'arrêt cantonal du 3 avril 2007 retenait que le déclinatoire avait été soulevé "pour la première fois devant la cour de céans" et que, dans le recours, il n'était pas démontré ni même allégué que cette constatation serait arbitraire.

1.4 Au demeurant, voudrait-on, par hypothèse, admettre que, suite à une inadvertance au sens de l' art. 121 let . d LTF, le Tribunal fédéral aurait méconnu à tort que le déclinatoire avait été soulevé en première instance, que ce fait ne serait pas déterminant, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable au requérant.

Ainsi qu'on l'a vu, l'insuffisance manifeste de la motivation du grief au regard des exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , respectivement de l' art. 106 al. 2 LTF , entraînait de toute manière son irrecevabilité (cf. supra, consid. 1.3). Que, subsidiairement, le Tribunal fédéral, qui n'était pas tenu de le faire, ait néanmoins examiné les pages 5 et 6 du jugement de première instance et estimé que le grief était infondé n'y change rien. Supposée établie, l'inadvertance alléguée ne serait donc, pour ce motif déjà, pas déterminante, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision plus favorable au requérant.

De plus, comme relevé à la page 8 let. c de l'arrêt cantonal du 3 avril 2007 et à la page 7 al. 1 de l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée, le requérant pouvait et devait soulever le déclinatoire d'entrée de cause, soit dès le moment où il a su qu'il était renvoyé en jugement pour y répondre des faits à raison desquels il a par la suite prétendu ne pouvoir être jugé. Il s'en est toutefois abstenu, s'accommodant de son renvoi en jugement pour ces faits. Dès lors, quand bien même le déclinatoire aurait été soulevé en première instance, le requérant pourrait se voir objecter que le principe de la bonne foi s'opposait à ce qu'il s'en prévale pour la première fois en instance de jugement. Pour ce motif également, l'inadvertance prétendue ne serait pas déterminante.

2. Au vu de ce qui précède, la demande de révision est infondée et doit par conséquent être rejetée.

Comme la demande était d'emblée vouée à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le requérant devra donc supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Le prononcé sur la demande rend sans objet la requête de mise en liberté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis la charge du requérant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 21 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: