Federal Tribunal Decision Revision Rejected for Lack of Specific Statutory Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a petitioner sought a revision of a Federal Tribunal decision dated April 20, 2023, which had declared his appeal against a previous judgment by the Criminal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court as inadmissible. The petitioner submitted this revision request on May 25, 2023, challenging the Tribunal's earlier ruling. However, the request for revision lacked specific arguments required to meet the legal standards for revision, such as identifying relevant grounds under Article 121 of the Federal Tribunal Act. As a result, the Federal Tribunal found the revision request inadmissible due to insufficient motivation and logical justification.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 121 LTF, Art. 124 al. 1 let. a LTF, Art. 124 al. 1 let. b LTF, Art. 42 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Decision Revision Rejected for Lack of Specific Statutory Grounds: The petitioner submitted this revision request on May 25, 2023, challenging the Tribunal's earlier ruling. However, the request for revision lacked specific arguments required to meet the legal standards for revision, such as identifying relevant grounds under Article 121 of the Federal Tribunal Act. As a result, the Federal Tribunal found the revision request inadmissible due to insufficient motivation and logical justification.
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KI-generiertThis article defines the grounds upon which a revision of a Federal Tribunal decision can be requested, which is the subject matter of the demand declared inadmissible.
Applied to reduce the judicial costs imposed on the unsuccessful party.
Applied to impose the judicial costs on the unsuccessful party (the applicant).
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_15/2023
Arrêt du 28 juin 2023
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral
suisse du 20 avril 2023 (6B_189/2023),
demande de révision de l'arrêt du
Tribunal fédéral suisse du 20 avril 2023
(6B_189/2023 (Arrêt n° 25 PM22.007364-AUP)).
Faits :
A. Par arrêt du 20 avril 2023 (6B_189/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
B. Par acte daté du 25 mai 2023, A.________ a formé une demande de révision à l'encontre de l'arrêt du 20 avril 2023 susmentionné.
Considérant en droit :
1. Conformément à l' art. 121 LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Dans le premier cas, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation ( art. 124 al. 1 let. a LTF ), dans les autres cas visés par l' art. 121 LTF , dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt ( art. 124 al. 1 let. b LTF ).
A teneur de l' art. 42 LTF , qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres: arrêt 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF . Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt arrêt 6F_13/2021 précité consid. 1).
2. En l'espèce, le recourant revient dans son mémoire sur différents éléments ayant trait à la cause au fond, mais la discussion qu'il esquisse ne comporte cependant aucun développement spécifiquement destiné à exposer, conformément aux exigences de motivation fixées en la matière, en quoi un motif de révision serait en l'espèce réalisé. On ne discerne, en d'autres termes, aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral dans l'écriture du recourant.
3. Compte de tenu de ce qui précède, faute de toute motivation pertinente, la demande de révision est irrecevable.
Le demandeur en révision, qui succombe, supporte les frais judiciaires, réduits vu l'ampleur de la cause (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 28 juin 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Dyens