Federal Tribunal Rejects Revision Application for Lack of Standing and Procedural Error
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for a revision of a prior decision made by the Swiss Federal Tribunal, which had denied the right to appeal to an individual against a ruling from the Vaud cantonal court. The applicant sought a revision of the tribunal’s decision, which they believed overlooked specific arguments and allegations related to unauthorized access to a computer system. However, the tribunal found that the request for revision was largely based on arguments that had already been determined and did not meet the criteria for revision under the relevant legal provisions. Consequently, the revision request was rejected, and the applicant was held responsible for the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 123 al. 2 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Rejects Revision Application for Lack of Standing and Procedural Error: The applicant sought a revision of the tribunal’s decision, which they believed overlooked specific arguments and allegations related to unauthorized access to a computer system. However, the tribunal found that the request for revision was largely based on arguments that had already been determined and did not meet the criteria for revision under the relevant legal provisions. Consequently, the revision request was rejected, and the applicant was held responsible for the judicial costs.
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KI-generiertUsed to reject the request for legal aid because the revision request was doomed to fail.
Used to impose court costs on the applicant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6F_15/2015
Arrêt du 10 juillet 2015
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1177/2014 du 7 mai 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt 6B_1177/2014 rendu le 7 mai 2015, le Tribunal fédéral a dénié la qualité pour recourir devant lui à X.________ et déclaré irrecevable le recours de celui-ci contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois prononcé le 24 septembre 2014 dans la procédure PE13.025514. X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral.
2. Dans la mesure où celle-ci se fonde sur des arguments de fond, elle est irrecevable à l'encontre du prononcé d'irrecevabilité susmentionné, le Tribunal fédéral ayant rendu l'arrêt sujet à révision sans compléter ni rectifier les faits établis par la juridiction cantonale (cf. art. 123 al. 2 let. b LTF ; ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49). En outre, le Tribunal fédéral n'avait pas à entrer en matière sur les conclusions 2, 4, 5 et 6 du recours formé dans la procédure 6B_1177/2014 compte tenu de l'issue de celle-ci, de sorte que le grief selon lequel la juridiction fédérale aurait omis de statuer sur certaines conclusions au sens de l' art. 121 let . c LTF tombe à faux. Enfin, en critiquant qu'aucune suite n'a été donnée à sa requête d'audition et que les faits prétendument constitutifs d'accès indu à un système informatique au sens de l'art. 143
bis CP n'ont pas été examinés, le requérant reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas traité tous les griefs qui lui étaient soumis, discussion qui ne vaut pas non plus motif de révision au sens de la LTF (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 13 ad art. 121). Pour le reste, l'on cherche en vain l'indication de l'un des motifs de révision énumérés aux art. 121 à 123 LTF, de sorte que la présente demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3. Comme les conclusions de la demande de révision étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le requérant devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 10 juillet 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring