Application for Revision Inadmissible Due to Lack of Stated Grounds and Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual sought revision of a Swiss Federal Tribunal decision that had previously declared their appeal inadmissible. The original appeal was against a ruling made by the Geneva Court of Justice, which had not been accepted due to lack of proper motivation. The individual claimed to be a victim and opposed any condemnation, citing poor treatment equivalent to totalitarian regimes. Upon receiving guidance that their complaint lacked grounds for revision, they reiterated their request, alleging new significant evidence without providing specifics. Consequently, the Swiss Federal Tribunal found the request for revision inadmissible, as it failed to present a valid legal basis under the law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 123 al. 2 let. b LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Application for Revision Inadmissible Due to Lack of Stated Grounds and Motivation: The original appeal was against a ruling made by the Geneva Court of Justice, which had not been accepted due to lack of proper motivation. The individual claimed to be a victim and opposed any condemnation, citing poor treatment equivalent to totalitarian regimes. Upon receiving guidance that their complaint lacked grounds for revision, they reiterated their request, alleging new significant evidence without providing specifics. Consequently, the Swiss Federal Tribunal found the request for revision inadmissible, as it failed to present a valid legal basis under the law.
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KI-generiertThe request for revision was declared inadmissible due to insufficient motivation, as required by this article.
Cited in the reasoning for determining the amount of judicial costs based on the applicant's financial situation.
Cited in the dispositive for ordering the applicant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_14/2024
Arrêt du 24 septembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et von Felten.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 10 mai 2024 (6B_200/2024).
Faits :
A. Par arrêt du 10 mai 2024 (6B_200/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise.
B. Par acte du 28 mai 2024, A.________ exprime son désaccord avec l'arrêt du 10 mai 2024, se considérant comme la victime dans cette affaire et n'acceptant aucune condamnation, et réclame de l'argent en raison du mauvais traitement qu'il aurait subi, "
digne des pires régimes totalitaires ".
C. Informé par courrier du 30 mai 2024 que, sauf avis contraire de sa part, son écrit du 28 mai 2024 serait classé sans suite et sans frais, dans la mesure où il n'y faisait valoir aucun motif de révision de l'arrêt du 10 mai 2024 susmentionné, A.________ a, par deux missives datées du 13 juin 2024, demandé, en bref, la révision de l'arrêt 6B_200/2024.
Considérant en droit :
1. Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres, arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1).
2. En l'espèce, l'on cherche en vain dans les écritures du requérant une quelconque mention de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF , dispositions auxquels l'intéressé ne se réfère d'ailleurs aucunement.
Si celui-ci indique que "
de nouveaux éléments déterminants ont été découverts ", ce qui semble suggérer que le requérant entend invoquer le motif de révision prévu à l' art. 123 al. 2 let. b LTF , il n'expose pas quels seraient ces nouveaux éléments. Il se contente de reprendre, dans les mêmes termes, une précédente écriture datée du 8 avril 2024 qui avait été produite à l'appui de son recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal du 7 février 2024 et qui avait été déclarée irrecevable, car tardive, par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_200/2024. Au demeurant, l'on ne discerne pas en quoi les éléments invoqués par le requérant, qui se limite, en substance, à présenter une version personnelle des faits relatifs au fond du litige et les plaintes pénales qu'il a initiées contre différents intervenants, seraient propres à justifier la révision de l'arrêt 6B_200/2024 lequel avait déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé par l'intéressé en raison d'un défaut de motivation.
3. Faute pour le requérant de présenter une motivation répondant aux exigences déduites de l' art. 42 al. 2 LTF , sa demande de révision est irrecevable.
Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 24 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet