Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_13/2020 KI-generiert

Applicants' Motion to Revise Judgment Denied Due to Lack of Demonstrable Factual Omission

Geschäftsnummer 6F_13/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A group of applicants, consisting of individuals and companies, sought revision of a Swiss Federal Tribunal decision concerning a previous 2019 ruling by the Geneva Court of Justice. In the original case, an individual was convicted for crimes including fraud, breach of trust, and forgery, leading to a prison sentence and the imposition of significant compensatory claims against various parties involved. The case revolved around financial improprieties and the illicit benefit actions that took place over several years. The revision request challenged the compensatory claims levied against the applicants and advocated for their annulment, arguing procedural errors and asserting that their financial compensations were either inappropriate or incorrectly calculated, comparable to a related party's situation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 71 al. 1 cum, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 121 let. d LTF; Applicants' Motion to Revise Judgment Denied Due to Lack of Demonstrable Factual Omission: In the original case, an individual was convicted for crimes including fraud, breach of trust, and forgery, leading to a prison sentence and the imposition of significant compensatory claims against various parties involved. The case revolved around financial improprieties and the illicit benefit actions that took place over several years. The revision request challenged the compensatory claims levied against the applicants and advocated for their annulment, arguing procedural errors and asserting that their financial compensations were either inappropriate or incorrectly calculated, comparable to a related party's situation.

Schlagwörter

KI-generiert
Revision eines Entscheids verwaltungsrechtlicher Widerruf Klageänderung Einrede der Verfassungswidrigkeit Novenausschluss Verletzung der Begründungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
6B_1002/2019
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 19 février 2020 (6B_1002/2019).
6B_1000/2019
Federal Court Partially Upholds Appeals on Financial Crimes Convictions and Compensation Claims Based on Procedural Violations
6B_1001/2019
Par arrêt du 19 février 2020 (6B_1000/2019; 6B_1001/2019; 6B_1002/2019; 6B_1008/2019), le Tribunal fédéral a notamment partiellement admis le recours formé par H.________ contre l'arrêt du 26 juin 2019, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
6B_1008/2019
Par arrêt du 19 février 2020 (6B_1000/2019; 6B_1001/2019; 6B_1002/2019; 6B_1008/2019), le Tribunal fédéral a notamment partiellement admis le recours formé par H.________ contre l'arrêt du 26 juin 2019, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
6F_5/2019
Federal Supreme Court Revision Rejection for Untimely Appeal Notice
6F_14/2018
Federal Supreme Court Revisits Dismissal of Defamation Appeal After Reconsidering Standing
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 121 let. d LTF

The request for revision was rejected based on the ground for revision concerning inadvertent omission of relevant facts.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the unsuccessful applicants for the revision proceedings.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (10)

7F_36/2024 (2024-11-19)
Applicant's Revision Rejected for Failure to Invoke Valid Grounds After Inadmissible Filing Due to Photocopied Signature
«…on à son appréciation juridique (arrêts 6F_43/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1; 6F_18/2022 du 10 août 2023 consid. 2.1; 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1). Ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en con…»
6F_43/2023 (2024-03-28)
Federal Supreme Court Rejects Revision Based on Alleged Inadvertence Regarding Unestablished Expert Witness Request
«…_18/2022 du 10 août 2023 consid. 2.1; 6F_7/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 2.1; 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1). En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été p…»
6F_36/2023 (2024-02-26)
Revision Request Regarding Criminal Conviction for Disloyal Management Upheld
«…_18/2022 du 10 août 2023 consid. 2.1; 6F_7/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 2.1; 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1). En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été p…»
6F_17/2023 (2023-10-04)
Federal Tribunal Rejects Revision of Unauthorized Construction Conviction Fine and Compensation Award
«…t une constatation faite par les juges cantonaux (arrêts 6F_7/2021 précité consid. 2.1; 6F_16/2020 précité consid. 2.1; 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1). 1.2. Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent égalem…»
6F_18/2022 (2023-08-10)
Applicant v. State (Revision of Murder Conviction)
«…à son appréciation juridique (arrêts 6F_7/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 2.1; 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1; 6F_14/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). En outre, ce motif de révision ne peut être…»
6F_30/2022 (2023-03-03)
Federal Supreme Court Rejects Revision of Criminal Appeal Inadmissibility Ruling
«…815/2021. La demande de révision ne pourrait ainsi, de toute manière, qu'être rejetée ( ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1). 11. La demande de révision, à la limite de la témérité, doit être rejetée dans la mesure…»
2C_743/2022 (2023-01-18)
Appeal Rejected: Annulment of Professional Examination Upheld Despite Request for Expert Review
«…te, plus favorable à la partie requérante (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 2F_14/2022 du 27 avril 2022 consid. 2; 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1). 4.2. Les recourants invoquent une violation de l' art. 121 let . c LTF (ch. IV ab initi…»
P/24473/2015 (2021-12-21) · ge
Public Prosecutor's Jurisdiction Over Seizure Lifting in Compensatory Claim Enforcement
«…puis le Tribunal fédéral (sur recours [arrêt 6B_1002/2019 rendu le 19 février 2020] et demande en révision [arrêt 6F_13/2020 du 24 avril 2020]). Dans le cadre de l’arrêt AARP/217/2019 précité, une partie des frais de la procédure…»
6F_7/2021 (2021-10-01)
Physician's Revision Request Regarding License Withdrawal and Defamation Claims Rejected
«…se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêts 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 2.1; 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1; 6F_5/2019 du 9 avril 2019 consid. 1.1). En outre, ce motif de révision ne peut être invoq…»
6F_16/2020 (2020-06-03)
Petitioner's Revision Attempt Dismissed by Federal Supreme Court Over Defamation Conviction
«…e son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêts 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1; 6F_5/2019 du 9 avril 2019 consid. 1.1). En outre, ce motif de révision ne peut être invoq…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_13/2020

Arrêt du 24 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Muschietti et Koch.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________ Inc.,

3. C.________,

4. D.________ Inc.,

5. E.________,

tous représentés par Me Giorgio Campá, avocat,

requérants,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. F.________,

représenté par Me Simon Ntah, avocat,

3. G.________ AG,

représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,

intimés,

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 19 février 2020 (6B_1002/2019).

Faits :

A. Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté F.________ s'agissant de divers agissements qui lui étaient reprochés, l'a condamné, pour escroquerie par métier, gestion déloyale, gestion déloyale aggravée et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de cinq ans. Il a prononcé une créance compensatrice de 13'696'461 USD et de 8'831'965 EUR à l'encontre de H.________ et a ordonné le maintien du séquestre portant sur le compte de cette dernière ouvert auprès de la banque G.________ AG en vue de son exécution. Le tribunal a par ailleurs rejeté les conclusions civiles formées par A.________, B.________ Inc., C.________, D.________ Inc. et E.________, a ordonné la confiscation de trois immeubles, propriétés de E.________, a prononcé des créances compensatrices de 532'262 USD, de 1'667'228 EUR et de 79'500 GBP à l'encontre de A.________ et de 17'300'000 USD à l'encontre de B.________ Inc., a ordonné le maintien du séquestre portant sur le compte du prénommé ouvert auprès de G.________ AG en vue de l'exécution des créances compensatrices. Il a prononcé des créances compensatrices de 693'151 USD, de 1'085'500 EUR et de 79'500 GBP à l'encontre de C.________ et de 25'800'000 USD à l'encontre de D.________ Inc. et, en vue de leur exécution, a ordonné le maintien du séquestre portant sur le compte du prénommé ouvert auprès de G.________ AG à concurrence de 28'000'000 fr., le séquestre étant levé pour le surplus.

Par arrêt du 26 juin 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur divers appels et appels joints formés contre ce jugement, a notamment réformé celui-ci en ce sens que F.________ est condamné pour divers faits, constitutifs d'escroquerie par métier et d'abus de confiance aggravé, pour lesquels il avait été acquitté, que les conclusions civiles de A.________, B.________ Inc., C.________ et D.________ Inc. sont admises sur le principe et que ceux-ci sont renvoyés à agir par la voie civile.

Par arrêt du 19 février 2020 (6B_1000/2019; 6B_1001/2019; 6B_1002/2019; 6B_1008/2019), le Tribunal fédéral a notamment partiellement admis le recours formé par H.________ contre l'arrêt du 26 juin 2019, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a par ailleurs rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________, B.________ Inc., C.________, D.________ Inc. et E.________ (6B_1002/2019) contre cet arrêt.

B. A.________, B.________ Inc., C.________, D.________ Inc. et E.________ demandent, avec suite de frais et dépens, la révision de l'arrêt 6B_1002/2019 précité, en ce sens que leur recours formé contre l'arrêt du 26 juin 2019 est partiellement admis, qu'aucune créance compensatrice n'est prononcée à leur encontre et que la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. Les requérants invoquent le motif de révision prévu par l' art. 121 let . d LTF.

1.1. Aux termes de l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.

L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêts 6F_5/2019 du 9 avril 2019 consid. 1.1; 6F_14/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants" : il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant ( ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; arrêt 6F_5/2019 précité consid. 1.1). Enfin, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, il faut que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que le recourant parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Dès lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, il ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges cantonaux (arrêts 2F_21/2019 du 7 février 2020; 6F_5/2019 précité consid. 1.1).

1.2. Dans son arrêt du 19 février 2020, le Tribunal fédéral a relevé que, dans une décision précédente du 25 janvier 2019 (6B_819/2018), il avait constaté qu'en rendant son acte d'accusation dans la présente cause, le ministère public avait procédé à un classement implicite concernant certains faits dénoncés, lequel aurait dû faire l'objet d'une décision formelle de cette autorité, et avait donc ordonné le renvoi de la cause au ministère public afin que ce dernier instruise celle-ci et rende une décision concernant les agissements reprochés à F.________. Le Tribunal fédéral en a déduit qu'une instruction avait désormais dû être reprise, notamment en vue de déterminer si F.________ avait pu, entre 2007 et 2009, commettre des infractions de gestion déloyale, d'abus de confiance ou d'escroquerie au préjudice de H.________. Ainsi, la constatation de la cour cantonale, selon laquelle les transferts indus opérés par F.________ au bénéfice de H.________ auraient été "sans aucun lien avec un éventuel dommage dû à la gestion de son portefeuille", s'est révélée arbitraire. Le Tribunal fédéral a indiqué qu'il n'était pas possible, en l'état, de vérifier si les montants perçus indûment par la prénommée auraient, en tout ou partie, compensé un dommage causé par d'éventuels actes délictueux de F.________ et donc, en conséquence, si H.________ aurait pu se prévaloir des art. 71 al. 1

cum 70 al. 2 CP afin de s'opposer au prononcé d'une créance compensatrice.

1.3. Les requérants soutiennent que le Tribunal fédéral aurait, par inadvertance, omis de constater qu'ils se trouvaient, au moment où l'arrêt du 19 février 2020 a été rendu, dans une situation "rigoureusement identique" à celle de H.________. Ils se prévalent, à cet égard, des éléments évoqués dans le résumé de la procédure compris dans l'arrêt du 26 juin 2019, dont il ressort que F.________ fait l'objet de procédures pénales en raison d'infractions qui auraient pu être commises à leur préjudice et qui auraient pu leur causer un dommage entre 2007 et 2011.

En tentant de mettre à jour un oubli de la part du Tribunal fédéral, les requérants répètent en réalité l'argumentation qui avait été développée dans le cadre de leur recours contre l'arrêt du 26 juin 2019 et écartée au terme de l'arrêt du 19 février 2020. Dans cette décision, le Tribunal fédéral a reproduit l'état de fait de la cour cantonale et a résumé son raisonnement juridique, lequel avait notamment conduit l'autorité précédente à nier l'existence de pertes - causées par F.________ - qui auraient ensuite été compensées par des apports indus (cf. consid. 13.3; cf. aussi arrêt du 26 juin 2019, p. 143 ss). Il a expressément indiqué que l'état de fait de la cour cantonale ne révélait pas que les montants versés par le prénommé sur les comptes de A.________, B.________ Inc., C.________ et D.________ Inc. auraient servi à compenser des dommages préalablement causés par des infractions, en rappelant par ailleurs que les requérants ne pouvaient se plaindre d'une inégalité de traitement au regard du sort réservé aux conclusions d'une autre partie à la procédure cantonale, dont le Tribunal fédéral n'avait pas eu à connaître (cf. consid. 13.3.2). On peut ajouter que les requérants ont en vain, dans le cadre de leur recours en matière pénale contre l'arrêt du 26 juin 2019, tenté de démontrer une violation de leur droit d'être entendus en lien avec l'existence éventuelle d'un préjudice qui aurait été compensé par les valeurs patrimoniales ayant été créditées sur leurs comptes par F.________ (cf. consid. 14).

Ainsi, le Tribunal fédéral a rendu son arrêt du 19 février 2020 sur la base de l'état de fait de la cour cantonale - dont l'arbitraire n'a pas été démontré (cf. consid. 1.1 supra) -, lequel a été établi sans oublier l'existence des procédures en cours contre F.________, ni l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise du 26 juin 2018, dont les requérants se prévalent. On ne saurait donc admettre qu'il aurait, par inadvertance, omis de tenir compte d'un élément de fait excluant le prononcé des créances compensatrices litigieuses. La situation procédurale de H.________ ne saurait, pour le reste, être invoquée par les requérants afin d'obtenir une révision de l'arrêt du 19 février 2020. Dans cette dernière décision, le Tribunal fédéral a constaté que l'état de fait de la cour cantonale relatif à la prénommée avait été arbitrairement établi, soit en contradiction avec ce qui ressortait de son propre arrêt 6B_819/2018 précité, concernant spécifiquement l'intéressée (cf. consid. 8.5). Tel n'a pas été le cas s'agissant des requérants.

La demande de révision doit ainsi être rejetée.

2. Les requérants, qui succombent, supportent les frais de la procédure de révision ( art. 66 al. 1 LTF ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des requérants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 24 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa