Federal Tribunal Rejects Revision of Prior Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA petitioner challenged a decision made by the Swiss Federal Tribunal's Criminal Chamber, which had previously declared their appeal in a criminal matter as inadmissible. The appeal was initially filed against a ruling by the Criminal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court. Following the dismissal of this appeal, the petitioner sought a "rectification" or revision of the federal decision on 13 March and 2 April 2019, claiming it was contrary to the facts. Additionally, the petitioner requested legal aid. However, the Tribunal stated that federal rulings become res judicata upon pronouncement, and revisions are not entertained without new grounds as per applicable law. The petitioner failed to present new arguments, instead repeating previous claims, leading the Tribunal to reject the revision request along with the request for legal aid. Consequently, the petitioner was ordered to bear the legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 61 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Rejects Revision of Prior Decision: The appeal was initially filed against a ruling by the Criminal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court. Following the dismissal of this appeal, the petitioner sought a "rectification" or revision of the federal decision on 13 March and 2 April 2019, claiming it was contrary to the facts. Additionally, the petitioner requested legal aid. However, the Tribunal stated that federal rulings become res judicata upon pronouncement, and revisions are not entertained without new grounds as per applicable law. The petitioner failed to present new arguments, instead repeating previous claims, leading the Tribunal to reject the revision request along with the request for legal aid. Consequently, the petitioner was ordered to bear the legal costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to reject the request for legal aid because the main request was devoid of success.
Cited in relation to the determination of court costs based on the financial situation of the applicant.
Used to order the unsuccessful applicant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_13/2019
Arrêt du 17 avril 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 5 mars 2019 (6B_264/2019 (arrêt n° 47 PE18.001612-VIY)).
Faits :
A. Par arrêt du 5 mars 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le recours en matière pénale formé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 18 janvier 2019.
B. Par actes des 13 mars et 2 avril 2019, X.________ a déclaré contester l'arrêt précité et en requérir la " rectification ". On comprend qu'il en demande la révision et qu'il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés ( art. 61 LTF ). Cela exclut de recommencer la procédure. Le Tribunal fédéral n'est, en aucun cas, autorité de recours de ses propres décisions.
Cela étant, on recherche en vain, dans ses écritures, toute critique susceptible d'être appréhendée comme un motif de révision au sens de l'art. 121 let. a à d, 122 ou 123 LTF. En particulier, le simple fait de contester de manière générale la motivation de l'arrêt du 5 mars 2019 en arguant qu'elle est contraire à la réalité ne saurait être assimilé à un tel motif. On ne saurait davantage déceler un quelconque motif de révision dans une argumentation par laquelle le recourant se borne pour l'essentiel à reprendre des arguments déjà développés dans le recours en matière pénale ayant donné lieu à l'arrêt d'irrecevabilité qu'il conteste. Il n'en va pas différemment du refus de donner suite à sa requête tendant à son audition devant la cour de céans, dont il ne peut rien tirer en sa faveur dans le cadre d'une demande de révision.
2. Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Comme elle était dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 17 avril 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens