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6F_13/2014 KI-generiert

Application for Revision Declared Inadmissible for Failure to Invoke Statutory Grounds

Geschäftsnummer 6F_13/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the revision of a previous decision made by the Swiss Federal Tribunal. The applicant seeks to contest the ruling from May 6, 2014, claiming that certain procedural errors or issues impacted the original outcome. However, the application lacks sufficient grounds for revision as it does not demonstrate that the tribunal violated procedural rules or neglected relevant facts. Consequently, the request for revision is deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 121 let. a LTF, Art. 121 let. b LTF, Art. 123 al. 1 LTF, Art. 123 al. 2 let. b LTF, Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 410 al. 1 let. b CPP; Application for Revision Declared Inadmissible for Failure to Invoke Statutory Grounds: The applicant seeks to contest the ruling from May 6, 2014, claiming that certain procedural errors or issues impacted the original outcome. However, the application lacks sufficient grounds for revision as it does not demonstrate that the tribunal violated procedural rules or neglected relevant facts. Consequently, the request for revision is deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Revisionsgründe gesetzliche Voraussetzungen Verfahrensverletzungen Klageänderung Beschwerdelegitimation strafrechtliches Revisionsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 121 let. a LTF
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées ( art. 121 let.
Art. 121 let. b LTF
a LTF ), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir ( art. 121 let. b LTF ), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ( art.
Art. 123 al. 1 LTF
121 LTF ou que l'arrêt sujet à révision aurait été influencé à son préjudice par un crime ou un délit au sens de l' art. 123 al. 1 LTF .
Art. 123 al. 2 let. b LTF
1 LTF ), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée ( art. 123 al. 2 let. b LTF en rel.
Art. 410 al. 1 let. a CPP
avec l' art. 410 al. 1 let. a CPP ) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits ( art.
Art. 410 al. 1 let. b CPP
avec l' art. 410 al. 1 let. b CPP ).
Art. 121 LTF
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées ( art. 121 let.
Art. 66 al. 1 LTF
Applied to order the unsuccessful applicant to bear the judicial costs.

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful applicant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6F_13/2014

Arrêt du 25 septembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève ,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

tous les trois représentés par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, P

5. E.________,

intimés.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1137/2013 du 6 mai 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral prononcé le 6 mai 2014 en la cause 6B_1137/2013.

1.2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées ( art. 121 let. a LTF ), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir ( art. 121 let. b LTF ), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ( art. 121 let . c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier ( art. 121 let . d LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue ( art. 123 al. 1 LTF ), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée ( art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l' art. 410 al. 1 let. a CPP ) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits ( art. 123 al. 2 let . LTF en rel. avec l' art. 410 al. 1 let. b CPP ).

1.3. En l'occurrence, on cherche en vain, dans la présente demande de révision, l'indication de l'un des motifs de révision précités. En particulier, le requérant, qui rediscute l'appréciation du dossier, ne soutient pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l' art. 121 LTF ou que l'arrêt sujet à révision aurait été influencé à son préjudice par un crime ou un délit au sens de l' art. 123 al. 1 LTF . En tant qu'il se plaint de l'absence au dossier de déclarations faites à la police, il ne prétend pas que le Tribunal fédéral aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier (cf. art. 121 let . d LTF), ni qu'il existerait des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure. Dès lors qu'il n'invoque ainsi aucun argument constitutif d'un motif de révision à l'encontre de l'arrêt en cause, sa demande doit être déclarée irrecevable.

2. Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 25 septembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring