Revision Request of Inadmissible Appeal Denied
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA petitioner sought a revision of a Swiss Federal Tribunal decision made on January 24, 2020, which declared their appeal inadmissible against a ruling by the Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Court of Vaud from November 29, 2019. The petitioner requested revision on the grounds of financial hardship and sought judicial assistance, claiming the initial appeal's argumentation was sufficient. However, they failed to present valid reasons for revision as per the legal standards required and did not formally request recusal of the judges, although expressing doubts about their independence due to political affiliations. The petition was considered inherently bound to fail, resulting in the rejection of the judicial assistance request as well.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 61 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Revision Request of Inadmissible Appeal Denied: The petitioner requested revision on the grounds of financial hardship and sought judicial assistance, claiming the initial appeal's argumentation was sufficient. However, they failed to present valid reasons for revision as per the legal standards required and did not formally request recusal of the judges, although expressing doubts about their independence due to political affiliations. The petition was considered inherently bound to fail, resulting in the rejection of the judicial assistance request as well.
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KI-generiertUsed to reject the request for legal aid because the request was doomed to fail from the outset.
Used to impose court costs on the unsuccessful applicant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_11/2020
Arrêt du 1er avril 2020
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 24 janvier 2020 (6B_1455/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 24 janvier 2020 (6B_1455/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 novembre 2019.
Par acte daté du 9 mars 2020, A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2020. Il sollicite d'être dispensé de l'avance de frais en raison de son impécuniosité, ce par quoi on comprend qu'il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés ( art. 61 LTF ). Cela exclut de recommencer la procédure. Le Tribunal fédéral n'est, en aucun cas, autorité de recours de ses propres décisions.
On recherche en vain, dans les écritures du requérant, toute critique susceptible d'être appréhendée comme un motif de révision au sens des art. 121 let. a à d, 122 ou 123 LTF. Il se borne essentiellement à rediscuter l'affaire concernée et à affirmer que la motivation de son recours était suffisante sous l'angle de l' art. 42 al. 2 LTF . En cela, il n'indique aucunement de quel motif de révision il entend se prévaloir, ni ne consacre la moindre argumentation à cet aspect. Son propos ne permet pas de comprendre pourquoi l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2020 devrait être révisé. La demande de révision est donc irrecevable.
Pour le surplus, le requérant indique qu'à ses yeux, les juges qui appartiennent à un parti politique ne sont pas indépendants, mais il ne demande pas formellement la récusation d'un ou plusieurs juges fédéraux.
3. Comme les conclusions de la demande étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière - laquelle n'apparaît pas favorable - et du caractère succinct du présent arrêt.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 1
er avril 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy