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6F_10/2025 KI-generiert

Revision of Federal Tribunal dismissal: Request fails to invoke any statutory revision ground under Articles 121 ff. LTF and lacks substantiation per Article 42(2) LTF.

Geschäftsnummer 6F_10/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared the petitioner's request for revision of its prior decision (6B_908/2024) inadmissible and ordered her to pay court costs of 1,200 francs; consequently, the prior decision dismissing her criminal-law and subsidiary constitutional appeals as inadmissible remains in force. The petitioner sought revision of the Tribunal's January 20, 2025 ruling, which had rejected as untimely her claim for absolute nullity of her convictions for defamation, libel, and coercion, and she alleged violations of the European Convention on Human Rights and arbitrariness. The Tribunal held that her request failed to identify or substantiate any statutory ground for revision under Articles 121 ff. of the Federal Supreme Court Act (LTF) and did not meet the reasoning requirements of Article 42(2) LTF, as she did not demonstrate any pertinent facts overlooked by inadvertence.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 100 LTF, Art. 9 Cst, Art. 6 CEDH, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Revision of Federal Tribunal dismissal: Request fails to invoke any statutory revision ground under Articles 121 ff. LTF and lacks substantiation per Article 42(2) LTF: The petitioner sought revision of the Tribunal's January 20, 2025 ruling, which had rejected as untimely her claim for absolute nullity of her convictions for defamation, libel, and coercion, and she alleged violations of the European Convention on Human Rights and arbitrariness. The Tribunal held that her request failed to identify or substantiate any statutory ground for revision under Articles 121 ff. of the Federal Supreme Court Act (LTF) and did not meet the reasoning requirements of Article 42(2) LTF, as she did not demonstrate any pertinent facts overlooked by inadvertence.

Schlagwörter

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Revisionsgründe Verfassungsänderung absolute Nichtigkeit Anspruch auf rechtliches Gehör Vorlage zur Vorabentscheidung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 2 LTF

Basis for declaring the revision request inadmissible due to insufficient reasoning.

Art. 65 al. 2 LTF

Considered for setting court costs in view of the petitioner's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed the judicial costs on the losing petitioner.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_10/2025

Arrêt du 9 avril 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Jacquemoud-Rossari, Présidente,

Muschietti et Guidon.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

requérante,

*contre*

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé,

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 janvier 2025 (6B_908/2024).

Faits :

A. Par arrêt du 20 janvier 2025 (6B_908/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables le recours en matière pénale et le recours constitutionnel subsidiaire formés par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise.

B. Par acte daté du 4 mars 2025, l'on comprend que A.________ demande la révision de l'arrêt du 20 janvier 2025 ainsi que la "

*nullité absolue*

" de celui-ci et de "

*toutes*

[ses]

*condamnations*

".

Considérant en droit :

1. Les exigences de motivation découlant de l'

art. 42 al. 2 LTF

s'appliquent également aux demandes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf.

ATF 147 III 238

consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres, arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1).

2. En l'espèce, l'on cherche en vain dans les brèves écritures de la requérante une quelconque mention de l'un des motifs de révision prévus par les

art. 121 ss LTF

, dispositions auxquelles l'intéressée ne se réfère d'ailleurs aucunement.

À supposer que l'on puisse déduire de son mémoire qu'elle entend fonder sa demande de révision sur le motif prévu à l'

art. 121 let

. d LTF, dans la mesure où elle semble reprocher à la cour de céans de ne pas avoir examiné son grief lié à la nullité absolue de ses précédentes condamnations, la requérante se limite à exposer la jurisprudence relative à la nullité d'une décision, à reproduire le texte de l'

art. 100 LTF

ainsi que de l'

art. 9 Cst.

, à mentionner l'

art. 6 CEDH

, et à affirmer que la cour de céans aurait versé dans l'arbitraire et lui aurait refusé son droit d'être entendue en considérant que sa demande datée du 14 octobre 2024 tendant à la "

*nullité absolue de ses condamnations pour calomnie, diffamation et contrainte*

" était tardive, car postérieure à l'échéance du délai de recours (cf. arrêt 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2), sans aucunement exposer à satisfaction de droit en quoi le Tribunal fédéral n'aurait, par inadvertance, pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Au demeurant, il suffit de relever que, dans l'arrêt entrepris, la cour de céans a déclaré irrecevable ce grief, également au motif qu'il ne se rapportait pas à l'objet du recours, lequel était circonscrit par l'arrêt du 24 septembre 2024 (cf. arrêt 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 2).

Par ailleurs, la requérante soutient, sans autre développement, une violation de l'

art. 6 CEDH

, allègue avoir déjà subi, ainsi que sa fille, "

*des préjudices irréparables*

", se plaint de ses condamnations, malgré le fait qu'elle aurait apporté la preuve indéniable de la vérité, et reproche enfin aux différents protagonistes d'avoir menti devant le procureur et "

*en justice*

", sans identifier ni démontrer un quelconque motif permettant de demander la révision de l'arrêt entrepris.

3. Faute pour la requérante de présenter une motivation répondant aux exigences de motivation déduites de l'

art. 42 al. 2 LTF

, la demande de révision est irrecevable.

La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 9 avril 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Rosselet