Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_10/2024 KI-generiert

Federal Tribunal Rejects Revision of Inadmissible Appeal on Recusal Grounds

Geschäftsnummer 6F_10/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.A., who submitted a request for revision of a decision by the Swiss Federal Tribunal dated 24 January 2024, which had previously declared her appeal inadmissible against a judgment from the Penal Appeal Court of the Vaud Cantonal Court. A.A. sought revision on the grounds that a Federal Judge should have recused themselves due to prior involvement in a related case. A.A. argued that this constituted a conflict of interest as defined under Swiss law, but her request for revision was ultimately rejected by the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 121 let. a LTF, Art. 34 LTF, Art. 34 al. 1 LTF, Art. 34 al. 2 LTF, Art. 42 LTF; Federal Tribunal Rejects Revision of Inadmissible Appeal on Recusal Grounds: A.A. sought revision on the grounds that a Federal Judge should have recused themselves due to prior involvement in a related case. A.A. argued that this constituted a conflict of interest as defined under Swiss law, but her request for revision was ultimately rejected by the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Beteiligung am Verfahren Befangenheit des Richters verspätetes Ausstandsbegehren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Nachlassbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 1 let. b LTF
Cited in the background, establishing the method by which the previous decision (which is the subject of the revision request) was handled by the Tribunal.
Art. 121 let. a LTF
This is the primary legal basis under which the request for revision was examined and ultimately rejected.
Art. 34 LTF
34 à 38 LTF, et plus particulièrement aux différents motifs de récusation mentionnés par l' art. 34 LTF .
Art. 34 al. 1 LTF
Selon l' art. 34 al. 1 LTF , les juges et les greffiers se récusent, notamment, s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let.
Art. 34 al. 2 LTF
L' art. 34 al. 2 LTF précise que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
Art. 42 LTF
Cited implicitly in the reasoning regarding the lack of sufficient motivation for the revision request, although not directly in the operative part, this article governs the obligations for requests to the Federal Tribunal and its application in revision proceedings was discussed extensively before the operative part.
Art. 121 LTF
1.3 et les arrêts cités; en lien en particulier avec l' art. 121 LTF : CHRISTIAN DENYS
Art. 34 al. 1 let. a LTF
Autant que la requérante semble invoquer, implicitement, l' art. 34 al. 1 let. a LTF , on se bornera à relever que cette disposition suppose une intervention dans la cause à un autre titre et qu'il n'en va à l'évidence pas de la sorte dans le cas en l'espèce (cf.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited in the background, establishing the method by which the previous decision (which is the subject of the revision request) was handled by the Tribunal.

Art. 121 let. a LTF

This is the primary legal basis under which the request for revision was examined and ultimately rejected.

Art. 42 LTF

Cited implicitly in the reasoning regarding the lack of sufficient motivation for the revision request, although not directly in the operative part, this article governs the obligations for requests to the Federal Tribunal and its application in revision proceedings was discussed extensively before the operative part.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to justify the imposition of judicial costs on the applicant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_10/2024

Arrêt du 29 avril 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Jacquemoud-Rossari, Présidente,

van de Graaf et von Felten.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.A.________,

requérante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. B.A.________,

représenté par Me Charles Munoz, avocat,

intimés,

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Demande de révision de l'arrêt

du Tribunal fédéral suisse du 24 janvier 2024

(6B_4/2024 [jugement du 16 novembre 2023,

no 409 PE22.021382/KEL/LLB]).

Faits :

A. Par arrêt du 24 janvier 2024 (6B_4/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le recours formé par A.A.________ à l'encontre du jugement rendu le 16 novembre 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.

B. Par actes des 20 février, respectivement 18 mars 2024, A.A.________ a formé une demande de révision visant l'arrêt précité.

Considérant en droit :

1. La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF ( ATF 147 III 238 consid. 1.1).

2. On comprend que la requérante se prévaut de l' art. 121 let. a LTF .

2.1. À teneur de l' art. 121 let. a LTF , la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. Il est ici fait référence aux art. 34 à 38 LTF, et plus particulièrement aux différents motifs de récusation mentionnés par l' art. 34 LTF .

Selon l' art. 34 al. 1 LTF , les juges et les greffiers se récusent, notamment, s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. a) ou s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L' art. 34 al. 2 LTF précise que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.

À teneur de l' art. 42 LTF , qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres: arrêt 6F_42/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF . Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt 6F_42/2023 précité consid. 1.3 et les arrêts cités; en lien en particulier avec l' art. 121 LTF : CHRISTIAN DENYS

in AUBRY GIRARDIN/DONZALLAZ/DENYS/BOVEY/FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, nos 6 et 13

ad art. 121 LTF ).

2.2. En l'espèce, la requérante soutient que le Juge fédéral Muschietti, qui a fonctionné en qualité de Juge présidant et juge unique dans la cause 6B_4/2024, aurait dû se récuser, compte tenu de ce qu'il faisait partie de la composition ayant rendu l'arrêt 6B_1267/2019 le 13 mars 2020.

Autant que la requérante semble invoquer, implicitement, l' art. 34 al. 1 let. a LTF , on se bornera à relever que cette disposition suppose une intervention dans la cause à un autre titre et qu'il n'en va à l'évidence pas de la sorte dans le cas en l'espèce (cf. sur ce point: FLORENCE AUBRY GIRARDIN

in AUBRY GIRARDIN/DONZALLAZ/DENYS/BOVEY/FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, nos 24 et 43 ss

ad art. 34 LTF ). En réalité, il suffit de renvoyer à la teneur de l' art. 34 al. 2 LTF , telle que rappelée ci-dessous. La seule participation du juge concerné à la composition ayant rendu l'arrêt 6B_1267/2019 précité ne constitue nullement, comme le précise sans la moindre ambiguïté la disposition précitée, un motif de récusation. C'est également en vain que la requérante se prévaut de ce que le prénommé était déjà au courant d'éléments relatifs au contexte de la cause qui la divisait d'avec son ex-conjoint, étant au demeurant relevé qu'elle n'était pas elle-même formellement partie à la cause 6B_1267/2019. Pour le reste, on ne discerne pas non plus, dans la discussion que propose la requérante, d'autres motifs de prévention susceptibles d'entrer en ligne de compte sous l'angle de l' art. 34 al. 1 let . e LTF, la demande de révision n'étant au demeurant pas motivée à satisfaction de droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Il est enfin patent que les autres motifs de récusation évoqués par l' art. 34 al. 1 LTF n'entrent pas non plus en ligne de compte.

Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

3. La requérante succombe. Elle supporte les frais de la procédure. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 avril 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens