Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_1/2024 KI-generiert

Applicant's Revision and Recusal Request Dismissed by Federal Supreme Court

Geschäftsnummer 6F_1/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Par acte du 12 janvier 2024, A.________ demande la révision de l'arrêt 6F_37/2023 du 21 décembre 2023. Par cet arrêt, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt 6B_716/2023 du 18 août 2023, au motif que les écritures du requérant n'étaient pas susceptibles de mettre en évidence un moyen de révision puisqu'il entendait se prévaloir d'un fait ou d'un moyen de preuve nouveau (consid. 3.3), respectivement d'une inadvertance manifeste mais en critiquant le consid. 3.2 de l'arrêt 6B_716/2023 du 18 août 2023, lequel ne contenait qu'un rappel de la motivation d'une décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Une telle inadvertance pouvait de même être exclue d'emblée dès lors que le Tribunal fédéral avait exposé précisément pourquoi une inscription au Registre du commerce ne lui apparaissait pas déterminante ou encore en tant que le requérant en révision s'attachait à critiquer le raisonnement du Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire ou sous celui de la violation du droit fédéral. Demandant la récusation de la Présidente de la cour de céans, qui a agi en cette qualité dans la procédure 6F_37/2023, le requérant conclut, avec suite de frais, à l'annulation des arrêts 6F_37/2023 et 6B_716/2023 du Tribunal fédéral ainsi qu'à celle du Jugement de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CR.2022.8 du 25 avril 2023 et du Jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017 de la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral. Il requiert, par ailleurs, que l'effet suspensif soit octroyé à sa demande de révision et que l'assistance judiciaire lui soit accordée.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 54 al. 1 LTF, Art. 36 al. 1 LTF, Art. 34 al. 2 LTF, Art. 56 CPP, Art. 37 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Applicant's Revision and Recusal Request Dismissed by Federal Supreme Court: Par cet arrêt, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt 6B_716/2023 du 18 août 2023, au motif que les écritures du requérant n'étaient pas susceptibles de mettre en évidence un moyen de révision puisqu'il entendait se prévaloir d'un fait ou d'un moyen de preuve nouveau (consid. 3.3), respectivement d'une inadvertance manifeste mais en critiquant le consid. 3.2 de l'arrêt 6B_716/2023 du 18 août 2023, lequel ne contenait qu'un rappel de la motivation d'une décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Une telle inadvertance pouvait de même être exclue d'emblée dès lors que le Tribunal fédéral avait exposé précisément pourquoi une inscription au Registre du commerce ne lui apparaissait pas déterminante ou encore en tant que le requérant en révision s'attachait à critiquer le raisonnement du Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire ou sous celui de la violation du droit fédéral. Demandant la récusation de la Présidente de la cour de céans, qui a agi en cette qualité dans la procédure 6F_37/2023, le requérant conclut, avec suite de frais, à l'annulation des arrêts 6F_37/2023 et 6B_716/2023 du Tribunal fédéral ainsi qu'à celle du Jugement de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CR.2022.8 du 25 avril 2023 et du Jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017 de la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral. Il requiert, par ailleurs, que l'effet suspensif soit octroyé à sa demande de révision et que l'assistance judiciaire lui soit accordée.

Schlagwörter

KI-generiert
Revisionsgründe verspätetes Ausstandsbegehren Rückzug des Revisionsgesuchs Wandelungsrecht gesetzliche Voraussetzungen Fehlen materieller Voraussetzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 121 let. a LTF

The court refers to this provision to exclude the claim regarding violation of the right to be heard because the request was declared inadmissible.

art. 123 al. 2 let. a LTF

The court mentions this provision as the ground for revision invoked by the applicant, which it nonetheless rejects based on the material of the case (criminal law).

art. 123 al. 2 let. b LTF

The court refers to this provision in relation to the procedural rules of the CPP for review, noting the applicant failed to adequately ground the claim.

art. 34 al. 2 LTF

Cited in the context of analyzing the request for recusal, stating that prior participation in a Federal Tribunal procedure is not in itself a ground for recusal.

art. 36 al. 1 LTF

Cited as the legal basis governing the requirement for submitting a written request for recusal.

art. 42 al. 1 LTF

Cited in conjunction with art. 42 al. 2 LTF regarding the requirements for the statement of reasons in procedural filings.

art. 42 al. 2 LTF

Cited to affirm that the motivation requirements for revision requests are the same as for appeals.

art. 54 al. 1 LTF

Applied to determine the language of the procedure (French).

art. 64 al. 1 LTF

Applied to refuse legal aid because the conclusions lacked any chance of success.

art. 65 al. 2 LTF

Cited in the context of imposing costs on the applicant based on their financial situation.

art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the applicant to bear the judicial costs.

art. 38a LOAP

Cited to confirm the Federal Tribunal's lack of jurisdiction to rule on the revision request concerning decisions of the Federal Criminal Court.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

7F_40/2024 (2024-11-29)
Federal Supreme Court Rejects Revision Requests in Sequestration Proceedings Due to Insufficient Substantiation
«…ble (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 9F_18/2024 du 18 novembre 2024 consid. 1; 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3). 4.2. 4.2.1. En l'espèce, on cherche en vain dans les écritures des requérants une quelconq…»
7F_36/2024 (2024-11-19)
Applicant's Revision Rejected for Failure to Invoke Valid Grounds After Inadmissible Filing Due to Photocopied Signature
«…able (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 7F_22/2024 du 24 avril 2024 consid. 2.1; 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1). 2. 2.1. En l'espèce, on cherche en vain dans l'éc…»
7F_39/2024 (2024-11-19)
Federal Tribunal Dismisses Revision Request Lacking Legal Grounds for Reopening Criminal Complaint Decision
«…able (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 7F_22/2024 du 24 avril 2024 consid. 2.1; 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1). 3. En l'espèce, les requérants, qui invoquent une…»
6F_14/2024 (2024-09-24)
Application for Revision Inadmissible Due to Lack of Stated Grounds and Motivation
«…peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres, arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1). 2. En l'espè…»
7F_26/2024 (2024-08-19)
Corporation's Revision Attempt Rejected on Procedural Grounds and Recusal Denied
«…able (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 7F_22/2024 du 24 avril 2024 consid. 2.1; 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1). 3.2. 3.2.1. En l'espèce, on cherche en vain dans…»
6B_135/2024 (2024-05-14)
Federal Supreme Court Rejection of Murder Conviction Revision Request and Recusal Attempt
«…pèce. Le fait que l'arrêt 6B_32/2022 ne lui ait pas donné gain de cause ne suffit pas à fonder un tel motif (cf. arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 2; 6F_21/2022 du 2 août 2022 consid. 3). Par ailleurs, la seule participation de certains juges…»
7F_22/2024 (2024-04-24)
Federal Supreme Court Decision on Revision of Criminal Judgment Based on New Evidence
«…peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1). 2.2. 2.2.1.…»
7F_11/2023 (2024-04-16)
Revision of SFT Decisions on Asset Seizures and Property Realization Rejected for Lack of Legal Grounds
«…peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1). 3.2. En l'e…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6F_1/2024

Arrêt du 3 avril 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Jacquemoud-Rossari, Présidente,

Denys et van de Graaf.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

*contre*

Ministère public de la Confédération,

route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,

intimé,

Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel,

Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal

fédéral suisse du 21 décembre 2023

(6F_37/2023 [Décision du Tribunal pénal

fédéral CR.2022.8]).

Faits :

Par acte du 12 janvier 2024, A.________ demande la révision de l'arrêt 6F_37/2023 du 21 décembre 2023. Par cet arrêt, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt 6B_716/2023 du 18 août 2023, au motif que les écritures du requérant n'étaient pas susceptibles de mettre en évidence un moyen de révision puisqu'il entendait se prévaloir d'un fait ou d'un moyen de preuve nouveau (consid. 3.3), respectivement d'une inadvertance manifeste mais en critiquant le consid. 3.2 de l'arrêt 6B_716/2023 du 18 août 2023, lequel ne contenait qu'un rappel de la motivation d'une décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Une telle inadvertance pouvait de même être exclue d'emblée dès lors que le Tribunal fédéral avait exposé précisément pourquoi une inscription au Registre du commerce ne lui apparaissait pas déterminante ou encore en tant que le requérant en révision s'attachait à critiquer le raisonnement du Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire ou sous celui de la violation du droit fédéral. Demandant la récusation de la Présidente de la cour de céans, qui a agi en cette qualité dans la procédure 6F_37/2023, le requérant conclut, avec suite de frais, à l'annulation des arrêts 6F_37/2023 et 6B_716/2023 du Tribunal fédéral ainsi qu'à celle du Jugement de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral CR.2022.8 du 25 avril 2023 et du Jugement SK.2015.22 du 20 novembre 2017 de la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral. Il requiert, par ailleurs, que l'effet suspensif soit octroyé à sa demande de révision et que l'assistance judiciaire lui soit accordée.

Par acte du 7 février 2024, le requérant a encore complété la motivation de sa requête en invoquant les considérants de l'arrêt 6B_1354/2021 du 22 mars 2023. Il a également produit un certificat attestant d'une incapacité de travail à 100 % du 28 janvier au 14 février 2024.

Considérant en droit :

1. La langue de la procédure est le français, langue des arrêts dont la révision est demandée, lors même que le requérant procède en allemand (

art. 54 al. 1 LTF

; arrêt 9F_13/2020 du 12 avril 2021 consid. 1).

2. Conformément à l'

art. 36 al. 1 LTF

, la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

En l'espèce, abstraction faite des critiques qu'il formule contre la décision objet de sa demande de révision, et autant qu'on le comprenne, le requérant semble soutenir que la Présidente de la cour de céans aurait déjà dû se récuser dans la procédure 6F_37/2023 pour avoir signé la décision 6B_716/2023 (mémoire de recours, p. 3) et qu'elle se trouverait manifestement en situation de conflit d'intérêts, son impartialité n'étant plus garantie.

Le requérant n'expose d'aucune manière en quoi consisterait le conflit d'intérêts qu'il invoque et quelles circonstances précises susciteraient des doutes sur l'impartialité. Il suffit dès lors de rappeler que la seule participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (

art. 34 al. 2 LTF

) et qu'il en va, en particulier, ainsi des procédures de révision, la cour qui a rendu l'arrêt dont la révision est demandée étant, dans la règle, compétente pour statuer sur cette demande, à moins que la révision ne soit fondée sur un motif de récusation visant un juge ou le greffier ayant participé à la décision initiale (arrêts 6F_28/2023 du 29 août 2023 consid. 2.2; 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 1.2.2). Il n'en va pas différemment pour la seule raison que la décision rendue à cette occasion avait été défavorable à la partie qui demande la récusation (cf. en relation avec l'

art. 56 CPP

:

ATF 143 IV 69

consid. 3.1 et les références citées; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6F_21/2022 du 2 août 2022 consid. 3; 2F_20/2012 du 25 septembre 2012 consid. 1.2.2). Dans la mesure où le motif de récusation se confond, au mieux, avec les critiques que le recourant formule à l'égard de la décision entreprise, on renvoie, pour le surplus à ce qui sera exposé ci-dessous.

Il résulte de ce qui précède que les développements du requérant ne sont pas de nature à mettre en évidence l'existence d'un motif de récusation, si bien que la demande, insuffisamment motivée, est irrecevable. A l'instar des demandes de récusation abusives ou manifestement mal fondées, elle peut donc être écartée par la juridiction concernée, respectivement par les personnes visées (

ATF 129 III 445

consid. 4.2.2; arrêts 6F_17/2022 du 21 juin 2022 consid. 1; 6B_563/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 14

*ad*

art. 37 LTF

).

3. Les exigences de motivation découlant de l'

art. 42 al. 2 LTF

s'appliquent également aux demandes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf.

ATF 147 III 238

consid. 1.2.1; v. encore, parmi d'autres: arrêts 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1 et 6F_39/2021 du 29 juin 2023 consid. 1).

4. En tant que le requérant renvoie à une précédente demande de révision, qui devrait être considérée comme partie intégrante de celle du 12 janvier 2024, on rappelle qu'une telle manière de procéder ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

(cf.

ATF 143 IV 122

consid. 3.3;

140 III 115

consid. 2; arrêt 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 3.3).

5. Dans la mesure où il semble requérir la révision de décisions du Tribunal pénal fédéral, le requérant perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour statuer sur de telles demandes (

art. 38a LOAP

). Au vu de ce qui suit, on peut se dispenser de transmettre la demande au Tribunal pénal fédéral.

6. Le requérant invoque le moyen de révision fondé sur l'

art. 123 al. 2 let. a LTF

. Il perd toutefois de vue que cette disposition s'applique exclusivement aux affaires civiles et de droit public, à l'exclusion notable des affaires qui, comme la présente, ressortissent à la matière pénale.

7. Dans la mesure où il invoque, par ailleurs, les règles du CPP relatives à la révision (

art. 410 ss CPP

), le recourant perd de vue que celles-ci ne sont pas directement applicables devant le Tribunal fédéral. En tant que l'

art. 123 al. 2 let. b LTF

(que le requérant n'invoque pas expressément) y renvoie, l'intéressé n'explique, par ailleurs pas, comme le Tribunal fédéral lui a déjà expliqué qu'il lui incombait de le faire (cf. arrêt 6F_37/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.3), sur quels points le Tribunal fédéral aurait complété l'état de fait déterminant dans la procédure 6F_37/2023 et l'on ne voit guère que la cour de céans ait eu à procéder de la sorte pour déclarer irrecevable la précédente demande de révision présentée par l'intéressé. Les écritures de ce dernier ne sont donc manifestement pas aptes à démontrer à satisfaction de droit que les conditions restrictives auxquelles le Tribunal fédéral applique l'

art. 123 al. 2 let. b LTF

(

ATF 134 IV 48

consid. 1) pourraient être réalisées. La motivation de la demande de révision est manifestement insuffisante sous cet angle également.

8. On ne perçoit pas plus ce que le requérant entend déduire en sa faveur de la référence qu'il opère aux art. 78, 80, 90, 105 et 112 LTF, qui ont trait aux recours, respectivement aux décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, et non à la procédure fédérale de révision.

9. Le requérant se plaint enfin indistinctement de violations du droit fédéral et de l'interdiction de l'arbitraire. Ces moyens ne figurent toutefois pas parmi ceux énoncés exhaustivement par la LTF (art. 121 à 123 LTF; sur le

*numerus clausus*

des moyens de révision, v. arrêts 4F_8/2023 du 21 novembre 2023 consid. 1.1 et les références citées).

10. En tant qu'il paraît aussi invoquer la violation de son droit d'être entendu ou un déni de justice, il suffit de rappeler qu'une telle figure est exclue au regard de l'

art. 121 let. a LTF

lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable et que la partie requérante en révision ne peut, non plus, faire valoir qu'un grief précédemment soulevé respectait les exigences légales et que le Tribunal fédéral aurait dû entrer en matière à son égard (cf. arrêts 4F_11/2023 du 5 février 2024 consid. 3.3; 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 3.2: CHRISTIAN DENYS,

*in*

Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022 no 18

*ad*

art. 121 LTF

).

11. En définitive, on recherche vainement dans la demande l'énoncé d'un quelconque moyen de révision développé conformément aux exigences légales de motivation, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la demande dans son ensemble. Les conclusions prises étaient ainsi dénuées de chance de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (

art. 64 al. 1 LTF

). Le requérant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet.

12. L'attention du requérant est attirée sur le fait que toute nouvelle demande de révision du même ordre portant sur le présent arrêt ou les arrêts 6F_37/2023 et 6B_716/2023 sera classée sans suite et sans frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. La demande de révision est irrecevable.

3. L'assistance judiciaire est refusée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel.

Lausanne, le 3 avril 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat