Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6F_1/2016 KI-generiert

Convicted Individual's Revision Request and Disqualification Attempt Against Federal Tribunal Ruling Dismissed

Geschäftsnummer 6F_1/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was previously convicted of defamation, threats, and other related offenses, resulting in a sentence handed down by a local police court. After appealing this judgment, the higher court partially acquitted the individual of some charges and reduced the punishment. Following this, the individual sought a revision of the Federal Tribunal's decision regarding their appeal, but their request was deemed inadmissible due to a lack of valid grounds for revision. Additionally, they filed a recusal request against a judge involved in their case, which was also rejected. Ultimately, the individual's requests for legal assistance were denied, and they were ordered to cover the court fees.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 34 al. 1 LTF, Art. 34 al. 2 LTF, Art. 34 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Convicted Individual's Revision Request and Disqualification Attempt Against Federal Tribunal Ruling Dismissed: After appealing this judgment, the higher court partially acquitted the individual of some charges and reduced the punishment. Following this, the individual sought a revision of the Federal Tribunal's decision regarding their appeal, but their request was deemed inadmissible due to a lack of valid grounds for revision. Additionally, they filed a recusal request against a judge involved in their case, which was also rejected. Ultimately, the individual's requests for legal assistance were denied, and they were ordered to cover the court fees.

Schlagwörter

KI-generiert
Revisionsgründe Befangenheit des Richters strafrechtliches Revisionsgesuch falsche Anschuldigung Ausstandsverfahren Widerruf des bedingten Strafvollzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the request was without merit.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant because they lost the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6F_1/2016

Arrêt du 11 février 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Denys, Président,

Oberholzer et Rüedi.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

requérant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. A.________,

intimés.

Objet

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1064/2014 rendu le 30 septembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour calomnie, menaces, dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale au détriment de A.________. Le 18 août 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X.________, le libérant des accusations de diffamation ainsi que d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale, et a réduit en conséquence la peine prononcée. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, présidée par Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre le jugement précité de la Cour d'appel pénale vaudoise, aux termes d'un arrêt rendu le 30 septembre 2015 dans la procédure 6B_1064/2014.

1.2. Par écritures des 3 et 22 janvier 2016, X.________ dépose une deuxième demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral.

2. A titre préalable, il forme une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, évoquant - sans autre développement - le fait qu'il a statué dans l'arrêt 6B_1064/2014 sujet à révision. Ce faisant, le requérant ne décrit pas en quoi le magistrat présenterait concrètement un cas de récusation au sens de l' art. 34 al. 1 LTF , étant précisé que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF ). En particulier, le motif prévu à l' art. 34 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas au juge qui a été membre du collège qui a prononcé l'arrêt du Tribunal fédéral contre lequel une demande de révision est déposée (cf. arrêt 1C_443/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3). A défaut de motivation, la requête de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2).

3. Sur le fond, le requérant discute le contenu de l'arrêt sujet à révision sans pour autant faire valoir des arguments constitutifs d'un motif de révision au sens des art. 121 à 123 LTF. La présente requête en révision est par conséquent irrecevable.

4. Comme les conclusions de celle-ci étaient ainsi dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

5. Le requérant est averti qu'il ne sera donné aucune suite à toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée relative au présent arrêt ou à la procédure 6B_1064/2014.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. La requête de révision est irrecevable.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring