Federal Supreme Court Upholds Rejection of Untimely and Unmotivated Traffic Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual challenging a decision from the Court of Cassation of Geneva, which deemed his appeal against a traffic violation judgment as inadmissible due to lack of conclusions and motivation. The original judgment had ruled that his opposition to a traffic fine was submitted late. After receiving notification of the court's decision, the individual sought additional time to file a motivated appeal. However, the Supreme Court noted that the deadline for submitting such a memory had already passed, leading to a rejection of the request for more time and subsequent appeal. The individual also argued that the court's decision was overly formalistic and that he had a case of force majeure, which the court contested based on the lack of such claims in his initial appeal. Ultimately, the Supreme Court found the additional grievances irrelevant and upheld the lower court's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Upholds Rejection of Untimely and Unmotivated Traffic Appeal: The original judgment had ruled that his opposition to a traffic fine was submitted late. After receiving notification of the court's decision, the individual sought additional time to file a motivated appeal. However, the Supreme Court noted that the deadline for submitting such a memory had already passed, leading to a rejection of the request for more time and subsequent appeal. The individual also argued that the court's decision was overly formalistic and that he had a case of force majeure, which the court contested based on the lack of such claims in his initial appeal. Ultimately, the Supreme Court found the additional grievances irrelevant and upheld the lower court's decision.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertApplied to order the appellant, who lost the case, to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_995/2009
Arrêt du 10 décembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Contraventions à la loi fédérale sur la cirulation routière,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 16 octobre 2009.
Faits:
A. Par un arrêt du 16 octobre 2009, la Cour de cassation du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de conclusions et de motivation, le pourvoi formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du 4 août 2009, qui avait jugé tardive une opposition de l'intéressé contre un avis de contravention.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par une lettre du 19 novembre 2009 dans laquelle il annonce le prochain dépôt d'un mémoire motivé.
C. Par lettre du 1er décembre 2009, il a requis qu'un délai de quinze jours lui soit accordé pour déposer le mémoire annoncé.
Considérant en droit:
1. Pour déposer son mémoire, qui doit être motivé d'emblée (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ), la partie recourante dispose d'un délai que l' art. 100 al. 1 LTF fixe à trente jours dès la notification de la décision attaquée. Fixé par la loi, ce délai ne peut pas être prolongé par le juge ( art. 47 al. 1 LTF ).
En l'espèce, le recourant, qui a reçu notification de l'arrêt attaqué le 22 octobre 2009, disposait, pour faire valoir tous ses moyens dans son mémoire, d'un délai échéant le lundi 23 novembre 2009 (compte tenu du report prévu à l' art. 45 al. 1 LTF ). Le Tribunal fédéral ne saurait lui accorder un délai échéant après cette date pour soulever de nouveaux griefs. Il convient dès lors de rejeter la requête du 1er décembre 2009 et de statuer sur le recours en l'état du dossier.
2. Dans sa lettre du 19 novembre 2009, le recourant soutient notamment, en substance, que l'arrêt attaqué fait preuve de formalisme excessif en niant qu'il ait motivé son pourvoi, dès lors qu'il aurait invoqué un cas de force majeure concernant le respect du délai d'opposition s'il avait été entendu personnellement.
La déclaration par laquelle le recourant s'est pourvu en cassation ne contient que des critiques à l'endroit du policier qui a constaté la contravention, tendant à remettre en cause la matérialité de celle-ci. Elle ne comporte aucune allusion à un éventuel cas de force majeure concernant le respect du délai d'opposition. En outre, la cour de cassation cantonale n'avait pas à entendre personnellement le recourant, qui devait procéder, conformément à l'art. 344 du code de procédure pénale genevois, par le dépôt d'un mémoire écrit énonçant tous ses moyens. Le grief est dès lors sans fondement.
3. Pour le surplus, les critiques du recourant ne s'adressent pas à l'arrêt attaqué, qui ne traite que de questions de forme, mais à nouveau au policier qui a constaté la contravention. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner. Ainsi, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. La requête du 1er décembre 2009 est rejetée.
2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 10 décembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey