Defendant's Appeal Dismissed for Untimely Opposition and Failure to Substantiate Illness Excuse
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, X.________, who filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal after the Geneva Court of Justice's Criminal Chamber of Appeal upheld the decisions that rejected his appeal and confirmed the inadmissibility of his opposition against a penal order. The penal order, issued on May 11, 2018, sentenced him for an attempted constraint to a conditional monetary penalty of 20 daily fines at 30 CHF per day for three years. The opposition was filed after the deadline, and the Geneva Public Prosecutor's Office denied the restitution of the opposition deadline. X.________ argued he was unable to meet the deadline due to illness, but this was previously examined and dismissed by the cantonal court, and he failed to adequately argue how the court violated the law. As a result, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and the lack of addressing the reasons of the decision contested.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Defendant's Appeal Dismissed for Untimely Opposition and Failure to Substantiate Illness Excuse: The penal order, issued on May 11, 2018, sentenced him for an attempted constraint to a conditional monetary penalty of 20 daily fines at 30 CHF per day for three years. The opposition was filed after the deadline, and the Geneva Public Prosecutor's Office denied the restitution of the opposition deadline. X.________ argued he was unable to meet the deadline due to illness, but this was previously examined and dismissed by the cantonal court, and he failed to adequately argue how the court violated the law. As a result, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and the lack of addressing the reasons of the decision contested.
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KI-generiertUsed to reject the appeal due to failure to meet the requirements for motivation.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was obviously without prospect of success.
Used to impose the judicial costs on the appellant, taking into account his financial situation.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_988/2019
Arrêt du 23 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 juillet 2019 (ACPR/580/2019 [P/15387/2017]).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 6 juin 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale du 11 mai 2018 le condamnant pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans. Par ordonnance du 12 juin 2019, le Ministère public genevois a refusé la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale.
Par arrêt du 30 juillet 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 6 juin 2019 et contre celle du 12 juin 2019.
X.________ forme un recours au Triubnal fédéral contre l'arrêt précité.
2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
Le recourant conteste sa condamnation. Celle-ci ne faisant pas l'objet de la décision cantonale, son argumentation est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF ). Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer qu'il était malade, raison pour laquelle il n'a pas pu retirer son recommandé. La cour cantonale a déjà examiné ce motif et l'a rejeté. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation et ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en confirmant que son opposition à l'ordonnance pénale était tardive et que le refus de restitution du délai d'opposition était justifié. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée pour ce motif ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 23 septembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet