Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_985/2015 KI-generiert

Abuse of Authority Complaint Appeal Procedurally Barred

Geschäftsnummer 6B_985/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual requested judicial assistance and filed complaints alleging abuse of authority against several public institutions and their representatives. The local Public Prosecutor's Office dismissed the requests and did not act on the complaints. Subsequently, the affected parties appealed the decision, which was also rejected by the cantonal court. They then escalated the issue to the Federal Tribunal, seeking judicial assistance for their appeal against the cantonal decision. However, concerns were raised regarding the appellants' legal standing to pursue the case due to their failure to properly articulate any civil claims and the nature of their complaints related to public law. The Federal Tribunal ultimately declared the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 81 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 42 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; Abuse of Authority Complaint Appeal Procedurally Barred: The local Public Prosecutor's Office dismissed the requests and did not act on the complaints. Subsequently, the affected parties appealed the decision, which was also rejected by the cantonal court. They then escalated the issue to the Federal Tribunal, seeking judicial assistance for their appeal against the cantonal decision. However, concerns were raised regarding the appellants' legal standing to pursue the case due to their failure to properly articulate any civil claims and the nature of their complaints related to public law. The Federal Tribunal ultimately declared the appeal inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Amtsmissbrauch Strafanzeige Beschwerdelegitimation Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungsbehörde Parteistellung der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 64 al. 1 LTF

Legal aid was refused because the appeal's conclusions were devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellants were ordered to bear the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_985/2015

Arrêt du 8 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

recourants,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 17 août 2015 (PE15.007137).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 16 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'accorder l'assistance judiciaire et d'entrer en matière sur les plaintes et la dénonciation pénales déposées par A.X.________ pour abus d'autorité contre l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois, le Centre social régional de l'Ouest lausannois ainsi que le directeur et une gestionnaire administrative de ce dernier. Par arrêt du 17 août 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de A.X.________ contre cette ordonnance et refusé l'assistance judiciaire pour l'instance cantonale. A.X.________ et B.X.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce cadre, ils requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2. La recourante - qui n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente - n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans la présente procédure (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF ).

3.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, le recourant ne consacre aucun développement aux conclusions civiles qu'il entend faire valoir, la seule mention de son intention de former de telles prétentions étant insuffisante. En outre, les reproches qu'il formule le sont à l'encontre de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois, du Centre social régional de l'Ouest lausannois ainsi que du directeur et d'une gestionnaire administrative de ce dernier, soit contre des agents et des établissements de droit public (cf. Loi sur l'action sociale vaudoise [RS/VD 850.051]; cf. art. 78 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [RSF 830.1], art. 85b et 85h de la Loi sur l'assurance-chômage [RSF 837.0]). Partant, le recourant ne dispose, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à l'encontre de l'Etat. Dans ces circonstances, il lui incombait de spécifier précisément sur quelle base il entendait articuler des prétentions civiles directement contre les intimés, cela n'allant nullement de soi. Faute de toute explication dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas respecté les exigences posées par l' art. 42 LTF . Il ne dispose ainsi pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause.

3.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.

3.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant se plaint de n'avoir pas été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sans pour autant démontrer en quoi la juridiction cantonale aurait faussement retenu que son écriture cantonale autant que ses plaintes et sa dénonciation paraissaient d'emblée dénués de chances de succès. Pareille critique, qui ne répond pas aux exigences de motivation, est irrecevable.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

5. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les recourants devront supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de leur situation financière qui n'apparaît pas favorable.

6. Selon l' art. 39 al. 1 LTF , les parties sont tenues d'indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. Cette indication sert en particulier à déterminer l'adresse à laquelle les envois du Tribunal fédéral peuvent être notifiés ( FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire LTF, 2

ème éd., n. 7 ad art. 39 LTF p. 273; LAURENT MERZ, Basler Kommentar BGG, 2

ème éd., n. 8 ad art. 39 LTF p. 426). Si, en cours de procédure, la partie change de domicile ou d'adresse de notification, elle est aussi tenue de l'annoncer au Tribunal fédéral. Tant qu'elle ne l'a pas fait, les envois lui seront valablement adressés au domicile ou à l'adresse de notification indiqué en début de procédure (arrêt 2C_649/2012 du 23 octobre 2012 consid. 2). Le présent arrêt sera donc notifié à l'adresse mentionnée par la recourante dans le recours, nonobstant le fait qu'elle y soit introuvable, selon les indications de La Poste.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à C.________, curatrice de A.X.________.

Lausanne, le 8 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring