Appellant's Conditional Waiver Communication Not Constituting Notice of Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual appealing an order issued by a cantonal Supreme Court regarding allegations of falsification of documents and calumny. The individual did not file an appeal against an earlier judgment by a lower court, leading the Supreme Court to determine that there was no valid appeal initiation. The individual subsequently submitted a letter to the Federal Tribunal seeking to have the cantonal court's order overturned and the case returned for reconsideration. However, the Federal Tribunal found that the individual's communication did not unequivocally express a desire to initiate an appeal, leading to the dismissal of the case. The individual is also required to bear the judicial costs associated with the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant's Conditional Waiver Communication Not Constituting Notice of Appeal: The individual did not file an appeal against an earlier judgment by a lower court, leading the Supreme Court to determine that there was no valid appeal initiation. The individual subsequently submitted a letter to the Federal Tribunal seeking to have the cantonal court's order overturned and the case returned for reconsideration. However, the Federal Tribunal found that the individual's communication did not unequivocally express a desire to initiate an appeal, leading to the dismissal of the case. The individual is also required to bear the judicial costs associated with the proceedings.
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KI-generiertThe appellant, who lost the case, must bear the court costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_983/2009
Arrêt du 22 février 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Berne, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Faux dans les titres, dénonciations calomnieuses,
recours contre l'ordonnance de la Cour suprême
du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 28 septembre 2009.
Faits:
A. Par ordonnance du 28 septembre 2009, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a constaté que X.________ n'avait pas interjeté appel d'un jugement du Président de l'arrondissement judiciaire de Courtelary-Moutier du 4 septembre 2009.
B. Par une lettre rédigée en allemand, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation, avec renvoi de la cause à la cour cantonale pour jugement sur l'appel.
Considérant en droit:
1. Il n'y a aucune raison en l'espèce de déroger au principe énoncé à l' art. 54 al. 1 LTF , selon lequel l'arrêt doit être rendu dans la langue de la décision attaquée.
2. Pour recourir, la partie insatisfaite d'une décision judiciaire doit manifester de manière univoque sa volonté de saisir la juridiction de recours (cf. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd. 2005, § 97 n° 3 p. 475). Il n'y a dès lors rien d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités) à considérer qu'une lettre dont l'auteur ne déclare pas clairement faire appel, mais dans laquelle il annonce seulement qu'il pourrait renoncer à un appel si certaines conditions venaient à être remplies, ne constitue pas un acte de recours.
En l'espèce, contrairement à ce qu'il fait valoir, le recourant n'a jamais utilisé, dans les diverses lettres qu'il adressées au premier juge, de formulation manifestant clairement la volonté de saisir immédiatement la cour cantonale d'un appel. Au contraire, il s'est contenté d'annoncer qu'il renoncerait à appeler si le premier juge lui confirmait par écrit que, selon le jugement, le règlement du litige ne lui coûterait pas plus de 400 francs.
Le droit à un interprète (art. 6 § 3 al. e CEDH) n'est pas en cause, puisqu'en dépit de ses premières lignes, la lettre qu'il a adressée le 14 septembre 2009 au premier juge montre que le recourant avait fort bien compris qu'il lui en coûterait 1'600 fr. (cf. dossier cantonal, p. 380).
C'est dès lors sans arbitraire que l'arrêt attaqué constate le non-lieu à statuer, de sorte que le recours doit être rejeté.
3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 22 février 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey