Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_981/2008 KI-generiert

Prison Director Immunity Upheld in Abuse of Authority Claim

Geschäftsnummer 6B_981/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An inmate filed a criminal complaint against the prison director, alleging that he was unjustly placed in disciplinary confinement for talking with another inmate and was denied materials to appeal this decision. The investigative judge reviewed the administrative record, revealing that the inmate had not faced disciplinary action but was temporarily moved to prevent interference with ongoing negotiations involving the other inmate, who was on the prison roof refusing to come down. The judge decided not to pursue the complaint, a decision that was later upheld by the cantonal court. The inmate subsequently appealed to the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 3 CEDH, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Prison Director Immunity Upheld in Abuse of Authority Claim: The investigative judge reviewed the administrative record, revealing that the inmate had not faced disciplinary action but was temporarily moved to prevent interference with ongoing negotiations involving the other inmate, who was on the prison roof refusing to come down. The judge decided not to pursue the complaint, a decision that was later upheld by the cantonal court. The inmate subsequently appealed to the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Amtsmissbrauch Strafanzeige sexueller Missbrauch Disziplinarstrafe Beschwerdelegitimation Verwaltung einer Justizvollzugsanstalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 3 CEDH
Dans le cas présent, les faits allégués dans la plainte, qui ne comportent ni violence ni humiliation, ne seraient pas suffisamment graves pour constituer, s'ils étaient établis, un traitement inhumain ou dégradant au sens de l' art. 3 CEDH .
Art. 108 al. 1 let. a LTF
Used to declare the appeal inadmissible because the complaints related to the merits of the refusal to prosecute.
Art. 66 al. 1 LTF
Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the complaints related to the merits of the refusal to prosecute.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_981/2008/bri

Arrêt du 13 décembre 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Refus de suivre (abus d'autorité),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2008.

Faits:

A. Le 20 août 2008, X.________, qui purge une peine privative de liberté aux Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (ci-après EPO), a porté plainte pénale contre le directeur, en faisant valoir que celui-ci l'avait injustement placé en cellule disciplinaire pour avoir conversé avec un autre détenu et qu'il avait, en outre, refusé de lui faire remettre de quoi rédiger un recours contre cette décision.

Le juge d'instruction a ordonné l'apport du dossier administratif, d'où il ressortait que le plaignant n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire pour avoir parlé avec le détenu en question, mais qu'il avait seulement été changé provisoirement de cellule, afin qu'il n'interfère pas dans les négociations alors en cours avec cet autre détenu, qui était monté sur le toit du pénitencier et refusait d'en descendre.

Le juge a refusé de suivre à la plainte.

B. Par arrêt du 24 septembre 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé ce refus.

C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt.

Considérant en droit:

1. À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus de suivre à sa plainte si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.1 et 1.3).

Dans le cas présent, les faits allégués dans la plainte, qui ne comportent ni violence ni humiliation, ne seraient pas suffisamment graves pour constituer, s'ils étaient établis, un traitement inhumain ou dégradant au sens de l' art. 3 CEDH . Le recourant ne justifie dès lors pas d'un droit propre à l'ouverture d'une enquête pénale. Aussi, comme ses griefs se rapportent tous au bien-fondé du refus de suivre litigieux, non à la procédure suivie par les autorités cantonales, son recours est-il manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).

2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 décembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey