Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_971/2024 KI-generiert

Appellant's Inadmissible Appeal Regarding Withdrawn Opposition to Penal Order for Sexual Offense

Geschäftsnummer 6B_971/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Appellant's Inadmissible Appeal Regarding Withdrawn Opposition to Penal Order for Sexual Offense The Federal Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the required legal standards for substantiating a penal appeal, specifically neglecting to address the cantonal court's reasoning for declaring his prior appeal—against an order acknowledging the withdrawal of his opposition to a penal order—inadmissible due to a lack of motivation. The appellant was originally convicted for causing offense through sexual conduct (suggesting a technician warm his cold finger between her breasts) and was cited for an audience regarding his opposition to the resulting penal order, which the prosecutor concluded was withdrawn under Article 355 para. 2 CPP after the appellant failed to appear, despite being explicitly warned of the consequences. The Federal Court found that the appellant did not provide any specific legal or factual arguments challenging the application of the grounds for inadmissibility (Article 385 CPP) by the cantonal court, rendering his submission unresponsive to the core issue and therefore formally inadmissible under Articles 42 para. 2 and 106 para. 2 LTF.

Legislator-Regeste

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Art. 355 al. 2 CPP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Appellant's Inadmissible Appeal Regarding Withdrawn Opposition to Penal Order for Sexual Offense: The appellant was originally convicted for causing offense through sexual conduct (suggesting a technician warm his cold finger between her breasts) and was cited for an audience regarding his opposition to the resulting penal order, which the prosecutor concluded was withdrawn under Article 355 para. 2 CPP after the appellant failed to appear, despite being explicitly warned of the consequences. The Federal Court found that the appellant did not provide any specific legal or factual arguments challenging the application of the grounds for inadmissibility (Article 385 CPP) by the cantonal court, rendering his submission unresponsive to the core issue and therefore formally inadmissible under Articles 42 para. 2 and 106 para. 2 LTF.

Schlagwörter

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Sexualdelikts Rückzug des Rechtsvorschlags Vorleben Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit Fernhaltemassnahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision due to failure to meet the admissibility requirements for an appeal in criminal matters.

Art. 65 al. 2 LTF

Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF to determine the amount of judicial costs, taking into account the appellant's unfavorable financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant who lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_971/2024

Arrêt du 20 décembre 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public central du canton de Vaud,

avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Opposition à une ordonnance pénale considérée

comme retirée, défaut de la partie à l'audience,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 4 octobre 2024 (n° 710 PE23.014084-XMA).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 4 octobre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance du 28 août 2024 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qui prenait acte du retrait de l'opposition formée par le prénommé à l'encontre d'une ordonnance pénale du 2 mai 2024, et la déclarait exécutoire.

2. Les faits sont, en substance les suivants.

2.1.

En date du 22 décembre 2022, vers 10h30, A.________ s'est présenté à B.________ SA afin d'effectuer une prise de sang au bout du doigt. Comme il avait le doigt froid, la technicienne en analyse biomédicale C.________ aurait essayé de le lui réchauffer avec ses mains. A.________ lui aurait alors déclaré: "

*ça irait plus vite si vous le mettiez entre vos seins*

". Voyant qu'elle ne réagissait pas, il aurait ajouté: "

*je vous assure que ça irait plus vite si vous le mettiez entre vos seins*

". Il lui aurait ensuite demandé si elle était mariée et lui aurait dit: "

*ne vous inquiétez pas, je ne suis pas jaloux*

".

Le 5 janvier 2023, B.________ SA a, au nom et avec l'autorisation de sa collaboratrice C.________, déposé plainte contre A.________.

2.2.

À raison de ces faits, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance pénale du 2 mai 2024, reconnu A.________ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et l'a condamné à une amende de 500 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai à impartir.

En date du 11 mai 2024, A.________ a formé opposition à l'encontre de dite ordonnance pénale.

2.3.

Par pli recommandé du 2 juillet 2024, A.________ été cité à comparaître à l'audience du 28 août 2024 par le ministère public.

Par courrier du 20 août 2024, A.________ a requis le report de cette audience au motif que sa "

*plainte contre les juges de la Confédération du 31.7.24 auprès du Procureur de la Confédération à Lausanne et toujours sans réponse*

" et qu'il voulait "

*attendre la réponse du Procureur de la Confédération de Lausanne*

".

En date du 26 août 2024, le greffe du ministère public a contacté téléphoniquement A.________ et lui a laissé un message combox lui indiquant que l'audience du 28 août 2024 était maintenue. Par courrier du même 26 août 2024, le ministère public a confirmé à A.________ que l'audience du 28 août 2024 était maintenue et a attiré son attention sur les conséquences en cas de défaut découlant de l'

art. 355 al. 2 CPP

, à savoir que son opposition serait considérée comme retirée.

Par courriel du 27 août 2024, A.________ a informé le ministère public qu'il ne se présenterait pas à l'audience du lendemain, sans donner la moindre explication.

C'est dans ce contexte que le ministère public, constatant le défaut du prénommé à son audience, a rendu, le 28 août 2024, en application de l'

art. 355 al. 2 CPP

, son ordonnance constatant le retrait de l'opposition et déclarant l'ordonnance pénale du 2 mai précédent exécutoire.

3. Par acte daté du 29 novembre 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2024 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

4. Selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (

ATF 133 III 489

consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (

art. 42 al. 2 LTF

). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 146 IV 297

consid. 1.2;

143 II 283

consid. 1.2.2;

140 III 86

consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf.

ATF 123 V 335

; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (

art. 105 al. 1 LTF

), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'

art. 9 Cst.

(sur cette notion, cf.

ATF 148 IV 356

consid. 2.1;

147 IV 73

consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (

art. 106 al. 2 LTF

). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf.

ATF 150 I 50

consid. 3.3.1;

ATF 149 IV 231

consid. 2.4;

148 IV 356

consid. 2.1, 409 consid. 2.2;

147 IV 73

consid. 4.1.2).

Ces exigences ont été rappelées au recourant à plusieurs reprises par le passé (cf. arrêts 6B_349/2023 du 20 avril 2023; 6B_838/2022 du 15 septembre 2022; cf. aussi arrêts 7B_476/2024 du 26 juin 2024; 7F_25/2024 du 26 juin 2024 consid. 3 et les arrêts cités).

5. En l'espèce, après avoir rappelé la teneur de l'

art. 385 CPP

et la jurisprudence topique y relative, la cour cantonale a relevé que le recourant s'exprimait de manière difficilement compréhensible et qu'en tout état, il ne développait aucun moyen de fait ou de droit destiné à faire échec au constat du ministère public selon lequel les conditions d'application de l'

art. 355 al. 2 CPP

étaient en l'occurrence réalisées. En bref, le recours cantonal ne répondait dès lors pas aux exigences de motivation déduite de l'

art. 385 CPP

et devait ainsi être déclaré irrecevable.

Force est en l'occurrence de constater que la seule question litigieuse à ce stade de la procédure est celle de l'application faite par la cour cantonale de l'

art. 385 CPP

et de la décision d'irrecevabilité rendue par cette dernière sur la base de la disposition en question. Or, quand bien même le recourant a déjà été confronté à une situation analogue et rendu attentif à la portée des exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) dans une telle configuration (cf. arrêt 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8), le recourant ne développe aucune motivation ciblant spécifiquement le motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents.

Au demeurant, la discussion que propose le recourant sur le fond de la cause et différents aspects procéduraux de celle-ci est exorbitante à la question litigieuse et les griefs soulevés dans ce contexte sont par conséquent irrecevables, à l'instar des critiques dirigées contre les arrêts 7F_25/2024 du 26 juin 2024 ou 7B_940/2023 du 21 février 2024. On peut ajouter par surabondance que l'on ne discerne pas en quoi l'application faite en l'espèce des

art. 385 ou 355 al. 2 CPP

violerait le droit fédéral. Quoi qu'il en soit, il est patent que l'écriture du recourant ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

6. Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 20 décembre 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens