Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_970/2018 KI-generiert

Untimely Appeal and Inadmissibility Rejection

Geschäftsnummer 6B_970/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who attempted to appeal a decision from a lower court but failed to do so within the stipulated 30-day timeframe following the notification of that decision. The individual argued that they were unable to file the appeal on time due to delays in receiving the decision from their appointed counsel. However, all communications related to the appeal were submitted after the deadline had passed, leading the court to conclude that the appeal was clearly late and thus inadmissible. The court emphasized that the late request for a timeline extension did not meet the required conditions for allowing a late appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Untimely Appeal and Inadmissibility Rejection: The individual argued that they were unable to file the appeal on time due to delays in receiving the decision from their appointed counsel. However, all communications related to the appeal were submitted after the deadline had passed, leading the court to conclude that the appeal was clearly late and thus inadmissible. The court emphasized that the late request for a timeline extension did not meet the required conditions for allowing a late appeal.

Schlagwörter

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Mitteilungsfrist Eröffnung des Entscheids Beschwerdelegitimation verspätetes Ausstandsbegehren verspätete Einwendungen Klagefrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to rule on the inadmissibility of the appeal following the procedural analysis regarding the missed deadline.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule that no court costs shall be charged.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_970/2018

Arrêt du 1er octobre 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours (non-respect du délai de recours),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 juin 2018 (ACPR/329/2018 P/3956/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 17 septembre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un courrier daté du 10 septembre 2018, par lequel X.________ indiquait vouloir recourir contre l'arrêt cantonal mentionné sous rubrique. L'intéressé soulignait, dans ce contexte, que son conseil d'office, dont il n'était pas satisfait, ne lui avait fait parvenir la décision cantonale que le 8 août 2018 et qu'il avait ainsi été empêché de recourir en temps utile. Par courrier du 13 septembre 2018, X.________ a encore demandé si " un recours tardif serait envisageable ". Par courrier du 27 septembre 2018, il a précisé contester que la mesure thérapeutique qui lui a été imposée soit exécutée en milieu fermé.

2. Il est constant que toutes les démarches du recourant sont postérieures à l'échéance du délai de recours de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt du 13 juin 2018 (cf. art. 100 al. 1 LTF ), survenue le 14 juin 2018 à l'adresse de son conseil d'office d'alors. X.________ ne discute, par ailleurs, pas la validité de cette notification.

Conformément à l' art. 50 al. 1 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.

En l'espèce, le recourant affirme avoir eu une connaissance effective de la décision cantonale du 13 juin 2018 en date du 8 août 2018. A supposer que le courrier du 10 septembre 2018 puisse être compris comme une demande formelle de restitution du délai de recours, force serait de constater que cette demande, postérieure à l'échéance du délai de 30 jours à compter de cette connaissance, a été formulée tardivement. De surcroît, par son écriture du 10 septembre 2018, X.________ ne manifeste pas son désir d'obtenir la modification de la décision cantonale sur un point précis, mais tout au plus, son intention, si le délai de recours pouvait lui être restitué, de rédiger ou faire rédiger un recours. Son écriture ne contient ainsi ni conclusion, même implicite, ni motivation qui permettraient d'appréhender cet écrit comme un acte de recours ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ). Il s'ensuit que le recours, manifestement tardif, est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

3. Il y a lieu, exceptionnellement, de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 1er octobre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat