Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_970/2017 KI-generiert

Complainant v. Swiss Federal Tribunal (Theft from Bank Safe Appeal)

Geschäftsnummer 6B_970/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a criminal complaint against a bank's employees and its management regarding the disappearance of gold pieces stored in a safe. The public prosecutor's office refused to pursue the complaint, and the individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the prosecutor's refusal. The individual subsequently appealed to the federal court, but the appeal was deemed inadmissible due to a lack of legal standing and insufficient motivation, as the individual did not demonstrate any concrete civil claims or violations of procedural rights in their submissions.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; Complainant v. Swiss Federal Tribunal (Theft from Bank Safe Appeal): The public prosecutor's office refused to pursue the complaint, and the individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the prosecutor's refusal. The individual subsequently appealed to the federal court, but the appeal was deemed inadmissible due to a lack of legal standing and insufficient motivation, as the individual did not demonstrate any concrete civil claims or violations of procedural rights in their submissions.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation neues rechtliches Vorbringen Privatbank versuchter Diebstahl Genugtuung Pfändungsbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was dismissed using the simplified procedure provided for this article.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF concerning the bearing of costs because the appellant lost.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the procedure.

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«…re topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art.…»
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«…re topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art.…»
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«…re topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art.…»
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«…re topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs dévelo…»
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«…re topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art.…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_970/2017

Arrêt du 17 octobre 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 1er septembre 2017 (502 2017 211).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 8 septembre 2017, remis à un bureau de poste le jour précédent, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 1er septembre 2017. Dit arrêt rejette le recours formé par X.________ contre une décision du Ministère public fribourgeois refusant d'entrer en matière sur la plainte pénale dirigée par l'intéressé, le 5 mai 2017, contre le personnel de l'agence d'A.________ de la Banque B.________ ainsi que contre la direction générale de cette banque, en relation avec la disparition d'un certain nombre de pièces d'or déposées dans un safe. X.________ a encore complété son recours en matière pénale par écritures datées des 29 septembre, 4 et 9 octobre 2017.

2. Le recourant a eu connaissance de la décision entreprise au plus tard le 7 septembre 2017. Le dernier jour du délai de recours de 30 jours étant le samedi 7 octobre, l'échéance de ce délai a été reportée au lundi 9 octobre 2017 (art. 44 al. 1, 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF). L'écriture datée du 9 octobre 2017, remise à un bureau de poste suisse le jour suivant, ne l'a pas été en temps utile ( art. 48 al. 1 LTF ). Elle est irrecevable.

3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, on recherche en vain dans les écritures du recourant toute indication relative à d'éventuelles conclusions civiles, à leur montant, à leur nature et même à l'intention de l'intéressé de les invoquer par voie de jonction dans le cadre de la procédure pénale. Le recourant ne démontre, dès lors, pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recourant n'invoque, par ailleurs, expressément ni la violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ni celle d'un quelconque droit de procédure entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). Faute de qualité pour recourir, le recours apparaît irrecevable.

4. De surcroît, conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 consid. 2; MERZ, in Basler Kommentar, BGG, 2e éd. 2011, nos 74 et 77 ad art. 42 LTF , avec d'autres citations).

En l'espèce, les écritures du recourant ne contiennent aucune conclusion formelle. Si l'on comprend que le recourant conteste implicitement la décision de dernière instance cantonale, l'intéressé n'expose d'aucune manière en quoi cette décision violerait le droit ni même quelle infraction pénale devrait, à ses yeux, être poursuivie. Ses développements - en particulier ceux contenus dans l'écriture datée du 8 septembre 2017 - se limitent, en effet, à une discussion très générale de ses propres explications et de celles fournies par le personnel de la banque ainsi qu'à une critique libre de la sécurité offerte par le safe dont il disposait.

Par ailleurs, les écritures datées des 29 septembre et 4 octobre 2017 comportent, pour l'essentiel, une argumentation fondée sur des faits postérieurs à la décision cantonale (visite à la banque des 27 et 28 septembre 2017), respectivement sur des documents que le recourant aurait découverts postérieurement à cette décision (correspondance de 2015 relative à la disparition de 5600 fr.) et dont il tire des hypothèses qui n'ont, apparemment, pas été soumises aux autorités cantonales. De tels faits et preuves nouveaux sont irrecevables dans le recours en matière pénale ( art. 99 al. 1 LTF ).

Faute de tout développement répondant aux exigences précitées, le recours apparaît aussi manifestement irrecevable déjà sous l'angle simplement formel.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 17 octobre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat