Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_97/2023 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Untimely and Insufficiently Substantiated Criminal Appeal

Geschäftsnummer 6B_97/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a petitioner who filed a late appeal to the Swiss Federal Tribunal regarding a penal matter, specifically challenging a decision by the Valais Cantonal Tribunal, which had dismissed his earlier complaint due to insufficient motivation. The petitioner's appeal was deemed inadmissible because it was submitted past the 30-day deadline, with an extension accounting for judicial holidays, and it lacked adequate legal reasoning. Additionally, the petitioner failed to address procedural questions adequately in the appeal and also unsuccessfully requested the appointment of a public defender, as he did not demonstrate any substantive grounds that could have justified a possibility of success despite the inadequate initial appeal. The Federal Tribunal decided to dismiss the appeal without imposing judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 80 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Untimely and Insufficiently Substantiated Criminal Appeal: The petitioner's appeal was deemed inadmissible because it was submitted past the 30-day deadline, with an extension accounting for judicial holidays, and it lacked adequate legal reasoning. Additionally, the petitioner failed to address procedural questions adequately in the appeal and also unsuccessfully requested the appointment of a public defender, as he did not demonstrate any substantive grounds that could have justified a possibility of success despite the inadequate initial appeal. The Federal Tribunal decided to dismiss the appeal without imposing judicial costs.

Schlagwörter

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Prozessvoraussetzung Prozessrecht Strafanzeige Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Angemessenheit der Verfahrensdauer Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to dismiss the appeal due to its late filing and insufficient grounds, according to the procedure established there.

Art. 65 al. 2 LTF

Used as the legal basis for the exceptional decision not to levy judicial fees.

Art. 66 al. 1 LTF

Used as the legal basis for the exceptional decision not to levy judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_97/2023

Arrêt du 27 février 2023

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif (ordonnance de non-entrée en matière),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal

du canton du Valais, Chambre pénale,

du 29 novembre 2022 (P3 22 288).

Considérant en fait et en droit :

1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ).

2. En l'espèce, selon les informations fournies par le site Track & Trace, l'ordonnance du 29 novembre 2022, envoyée sous pli recommandé, a été retirée le 2 décembre 2022 au guichet de La Poste. Le délai de recours, qui a commencé à courir le 3 décembre 2022, a ainsi échu le 17 janvier 2023, compte tenu des féries judiciaires du 18 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus ( art. 48 al. 1 let . c LTF). Il s'ensuit que le recours, daté du 2 janvier 2023 mais remis à La Poste le 19 janvier 2023, est manifestement tardif.

3. Au demeurant, conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335 ; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8 et 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

4. En l'espèce, le recours cantonal a été déclaré irrecevable motif pris de l'insuffisance de sa motivation (faute de discussion de l'un des pans de la double motivation sur laquelle reposait la décision du ministère public refusant d'entrer en matière sur la plainte du recourant et parce que ce dernier se contentait de reprendre le contenu de précédentes écritures sans démontrer en quoi le raisonnement du ministère public aurait été erroné). Or, dans ses écritures peu compréhensibles, le recourant ne discute pas précisément ces questions de forme.

5. Le recourant conclut, par ailleurs, à ce que l'assistance d'un avocat d'office lui soit accordée pour la procédure de recours cantonale, mais il n'explique pas ce qui aurait pu conduire, nonobstant la motivation manifestement insuffisante de son recours cantonal, à lui reconnaître des chances de succès et l'argumentation qu'il développe en lien avec le droit à un défenseur d'office porte, de toute manière, exclusivement sur le refus du ministère public de lui en désigner un, question qui ne semble pas être ou devoir être l'objet de la décision entreprise ( art. 80 al. 1 LTF ). Il s'ensuit que la motivation du recours n'apparaît pas topique sous cet angle non plus.

6. Au vu de ce qui précède, tardif et insuffisamment motivé, le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), si bien que la demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 27 février 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat