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6B_969/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Legal Costs

Geschäftsnummer 6B_969/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Court of Justice in Geneva regarding violations of traffic regulations and obligations in the event of an accident. The appellant was instructed to pay an advance fee of 800 CHF by a specified deadline, which he failed to comply with despite a non-extendable additional grace period. As a result of not fulfilling this procedural requirement, the appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Legal Costs: The appellant was instructed to pay an advance fee of 800 CHF by a specified deadline, which he failed to comply with despite a non-extendable additional grace period. As a result of not fulfilling this procedural requirement, the appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungspflicht Leistung des Kostenvorschusses Verkehrsunfall Mitteilungsfrist nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to reject the appeal through the simplified procedure because the appellant failed to pay the required advance on costs.

Art. 62 al. 3 LTF

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance on costs within the extended deadline.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for ordering the appellant to pay the judicial costs as the losing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_969/2019

Arrêt du 5 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Infractions aux règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident; défaut de l'avance de frais,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 juillet 2019 (P/3213/2018 AARP/245/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 juillet 2019. Invité à verser une avance de frais de 800 fr. par ordonnance du 23 septembre 2019, envoyée par acte judiciaire et pli simple à l'adresse indiquée dans le recours, le prénommé n'a pas réclamé, ni retiré l'envoi et n'a pas versé l'avance de frais. Par ordonnance du 14 octobre 2019, notifiée par acte judiciaire et retirée le 22 octobre 2019, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 28 octobre 2019, a été imparti à A.________ pour procéder au versement de l'avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 5 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet