Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_966/2008 KI-generiert

Appeal Against Mandatory Institutional Therapeutic Treatment Upheld

Geschäftsnummer 6B_966/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a defendant who was convicted of simple bodily injury, property damage, insult, and violence or threats against authorities, resulting in a sentence of fifteen months of imprisonment and mandated institutional therapeutic treatment. The defendant appealed this decision, seeking to have the institutional treatment replaced with outpatient treatment, arguing that the cantonal court had deviated from an expert's report and testimony. The federal court reviewed the appeal and the grounds for the requested changes to the treatment, ultimately determining that the appeal did not meet the necessary standards for consideration and that the lower court had properly established the defendant's criminal responsibility and need for institutional treatment.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Mandatory Institutional Therapeutic Treatment Upheld: The defendant appealed this decision, seeking to have the institutional treatment replaced with outpatient treatment, arguing that the cantonal court had deviated from an expert's report and testimony. The federal court reviewed the appeal and the grounds for the requested changes to the treatment, ultimately determining that the appeal did not meet the necessary standards for consideration and that the lower court had properly established the defendant's criminal responsibility and need for institutional treatment.

Schlagwörter

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Körperverletzung Freiheitsstrafe unentgeltliche Rechtspflege Zurechnungsfähigkeit Straftaten gegen das Vermögen stationäre therapeutische Massnahme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected without further proceedings due to insufficient motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected as the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_966/2008 /rod

Arrêt du 2 décembre 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Lésions corporelles simples par négligence, injure, etc.,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 14 août 2008.

Faits:

A. Par arrêt du 14 août 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 3 juillet 2008, qui condamnait X.________, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, à quinze mois de privation de liberté et lui ordonnait de se soumettre à un traitement thérapeutique institutionnel.

B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que le traitement institutionnel soit remplacé par un traitement ambulatoire. Il fait valoir que la cour cantonale s'est écartée à tort du rapport d'expertise rendu le 8 octobre 2007 par le Dr Y.________ et des déclarations faites par celui-ci à l'audience contradictoire du juge d'instruction du 29 octobre 2007.

Considérant en droit:

1. Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit au sens de l' art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'application de l' art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. À défaut de ces précisions, son moyen est irrecevable ( ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si la cause a une chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF ). En présence d'un recours insuffisamment motivé, il n'y a dès lors pas lieu de désigner un avocat d'office pour développer plus avant les moyens du recourant s'il apparaît d'emblée que ceux-ci sont de toute façon voués à l'échec.

En l'espèce, les critiques du recourant ne satisfont de loin pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Comme la cour cantonale a retenu la pleine responsabilité pénale du recourant pour les infractions commises en mars 2006, ainsi que la nécessité d'un traitement institutionnel, sur la base des explications complémentaires que l'expert Colomb a apportées aux débats (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2b p. 7) et que rien au dossier ne permettrait à un avocat d'office désigné par le Tribunal fédéral de soutenir avec la moindre chance de succès que la cour cantonale aurait, ce faisant, commis l'arbitraire, il convient d'écarter sans autre opération le recours en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF et de rejeter la demande d'assistance judiciaire.

2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 2 décembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey