Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_965/2013 KI-generiert

Private Prosecutor's Forfeiture of Compensation Claim for Failure to Timely Quantify Expenses

Geschäftsnummer 6B_965/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company that sought damages in relation to a prior ruling in which an individual was acquitted of unfair management but found guilty of breach of trust. The court had awarded the company a monetary sum for material damages but rejected their claim for legal cost reimbursements due to not submitting the necessary demands within the specified timeframe during the initial proceedings. The company appealed against this decision, seeking a deadline to submit these demands, but the appellate court dismissed the appeal, leading the company to escalate the matter to the Federal Tribunal, contesting the refusal of the court to grant an extension for their claims.

Legislator-Regeste

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Art. 429 CPP, Art. 433 CPP, Art. 433 al. 2 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 433 al. 1 CPP, Art. 426 al. 2 CPP; Private Prosecutor's Forfeiture of Compensation Claim for Failure to Timely Quantify Expenses: The court had awarded the company a monetary sum for material damages but rejected their claim for legal cost reimbursements due to not submitting the necessary demands within the specified timeframe during the initial proceedings. The company appealed against this decision, seeking a deadline to submit these demands, but the appellate court dismissed the appeal, leading the company to escalate the matter to the Federal Tribunal, contesting the refusal of the court to grant an extension for their claims.

Schlagwörter

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Verwirkung Strafprozessordnung Verfahrensverzögerung der Staatsanwaltschaft Zivilklage unrechtmässige Verwendung von Vermögenswerten amtliche Verteidigerentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 429 CPP
le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 5'000 fr., la peine de substitution étant de 42 jours, et lui a fixé un délai de 20 jours dès la notification du dispositif pour faire valoir d'éventuelles prétentions fondées sur l' art. 429 CPP .
Art. 433 CPP
Dans les considérants du jugement, le tribunal a spécifié que, faute pour la partie plaignante (X.________ SA) de lui avoir adressé ses prétentions tirées de l' art. 433 CPP avant la fin des débats, elle n'était plus fondée à en faire valoir et aucun délai ne lui était octroyé à cette fin.
Art. 433 al. 2 CPP
Elle conclut, avec suite de dépens, à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle a pris des conclusions chiffrées conformément à l' art. 433 al. 2 CPP et qu'un montant de 85'687 fr.
Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF
Indépendamment des conditions de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, le refus opposé à la recourante est susceptible de constituer une violation de ses droits de partie (cf.
Art. 433 al. 1 CPP
L' art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let.
Art. 426 al. 2 CPP
a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l' art. 426 al. 2 CPP (let.
Art. 81 al. 4 let. b CPP
Conformément à l' art. 81 al. 4 let. b CPP , le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même.
Art. 429 al. 2 CPP
Outre que l'indemnisation du prévenu libéré doit être examinée d'office ( art. 429 al. 2 CPP ), contrairement à l'indemnité de la partie plaignante (cf.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for allocating judicial costs to the appellant because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_965/2013

Arrêt du 3 décembre 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Livet

Participants à la procédure

X.________ SA, représentée par Me Dominique Warluzel, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. A.________, représenté par Me Vincent Jeanneret,

intimés.

Objet

Prétentions en indemnité de la partie plaignante,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève, du 19 août 2013.

Faits:

A. Par jugement du 24 août 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté A.________ du chef de gestion déloyale, l'a reconnu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine pécuniaire de 209 jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 5'000 fr., la peine de substitution étant de 42 jours, et lui a fixé un délai de 20 jours dès la notification du dispositif pour faire valoir d'éventuelles prétentions fondées sur l' art. 429 CPP . Le tribunal a alloué à X.________ SA le montant de 48'701.35 US$ avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 avril 2008 à titre de réparation du dommage matériel. Dans les considérants du jugement, le tribunal a spécifié que, faute pour la partie plaignante (X.________ SA) de lui avoir adressé ses prétentions tirées de l' art. 433 CPP avant la fin des débats, elle n'était plus fondée à en faire valoir et aucun délai ne lui était octroyé à cette fin.

B. X.________ SA a formé appel contre ce jugement et a conclu en particulier à ce qu'un délai raisonnable lui soit fixé pour faire valoir ses prétentions découlant de l' art. 433 CPP .

Par arrêt du 19 août 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel.

C. X.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de dépens, à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle a pris des conclusions chiffrées conformément à l' art. 433 al. 2 CPP et qu'un montant de 85'687 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2012 lui est alloué au titre de frais de défense.

Considérant en droit:

1. La recourante s'en prend au refus de lui accorder un délai pour faire valoir ses prétentions au sens de l' art. 433 CPP . Indépendamment des conditions de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, le refus opposé à la recourante est susceptible de constituer une violation de ses droits de partie (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Elle dispose ainsi de la qualité pour recourir.

2. La recourante consacre plusieurs pages de son mémoire à un exposé des faits. Dans ce cadre, elle ne soulève aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3. Se plaignant d'arbitraire et de formalisme excessif, la recourante invoque une violation de l' art. 433 CPP .

3.1. L' art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l' art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

3.1.1. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l' art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (cf. WEHRENBERG/BERNHARD, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 6 ad art. 433 CPP ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2

e éd. 2013, n° 6 ad art. 433 CPP ). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (cf. MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nos 8 ss ad art. 433 CPP ; SCHMID, op. cit., n° 3 ad art. 433 CPP ).

3.1.2. L' art. 433 al. 2 CPP , qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (cf. WEHRENBERG/BERNHARD, op. cit., n° 12 ad art. 433 CPP ; SCHMID, op. cit., nos 9 et 10 ad art. 433 CPP ; MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 13 ad art. 433 CPP ). Conformément à l' art. 81 al. 4 let. b CPP , le juge doit statuer sur l'indemnité dans le jugement lui-même. Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect. Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (cf. MIZEL/RÉTORNAZ, op. cit., n° 13 ad art. 433 CPP ).

3.2. La cour cantonale a exposé que la recourante connaissait avant la fin des débats de première instance les frais relatifs aux honoraires de son avocat; que le tribunal de première instance avait rendu attentif son avocat lors des débats que les prétentions en remboursement des frais et honoraires d'avocat selon l' art. 433 CPP devaient être adressées et chiffrées avant la clôture de la procédure probatoire, sous peine de forclusion; qu'il n'était pas déterminant de savoir si la recourante allait obtenir gain de cause pour qu'elle articule ses prétentions; qu'il n'existait pas d'inégalité de traitement avec le prévenu qui avait obtenu un délai pour ses prétentions selon l' art. 429 CPP , la maxime d'instruction prévalant dans ce cas; que le tribunal de première instance avait à juste titre considéré que les prétentions de la recourante selon l' art. 433 CPP étaient périmées faute d'avoir été présentées à temps (cf. arrêt p. 8).

3.3. Lorsque la cause fait, comme en l'espèce, l'objet d'une procédure de première instance (Titre 7, art. 328 ss CPP ), il résulte du régime légal (cf. supra consid. 3.1.2) que les prétentions selon l' art. 433 CPP doivent être soumises au juge avant la fin des débats de manière à ce que celui-ci puisse les traiter dans son jugement conformément à l' art. 81 al. 4 let. b CPP .

3.3.1. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il n'y a rien d'insolite ou d'illogique d'exiger que la partie plaignante invoque l'allocation d'une indemnité jusqu'à la clôture des débats quand bien même l'action pénale n'est alors pas jugée. Le sort de l'action pénale ne l'empêche en effet pas d'articuler ses prétentions, en particulier ses frais d'avocat, et il incombe au juge d'examiner si la partie plaignante remplit les conditions d'allocation, notamment si elle a obtenu gain de cause au sens de l' art. 433 al. 1 CPP .

3.3.2. Il résulte du régime légal que l'indemnité ne peut pas être requise en tout temps dans le cadre d'une procédure indépendante selon les art. 363 ss CPP . Elle doit être tranchée avec le jugement. La seule réserve évoquée en doctrine (supra consid. 3.1.2 in fine) est que le juge doit avoir rendu la partie plaignante attentive à son droit à l'indemnisation. Tel a bien été le cas en l'occurrence, la recourante ayant été avisée lors des débats qu'elle devait présenter et documenter ses prétentions jusqu'à la fin de ceux-ci, au risque d'être forclose. Elle ne pouvait donc pas se contenter comme elle l'a fait de solliciter un délai pour déposer ses prétentions dans l'hypothèse où le tribunal rendrait un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. La solution cantonale ne procède d'aucun formalisme excessif dès lors qu'elle découle du système légal et que la recourante a expressément été avisée aux débats des conséquences auxquelles elle s'exposait. Le grief est infondé.

3.3.3. La recourante relève que le tribunal de première instance a imparti au prévenu un délai de vingt jours pour faire valoir ses prétentions en indemnisation selon l' art. 429 CPP . Outre que l'indemnisation du prévenu libéré doit être examinée d'office ( art. 429 al. 2 CPP ), contrairement à l'indemnité de la partie plaignante (cf. supra consid. 3.1.2; arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2), ce qui est susceptible de justifier un traitement différencié, la recourante ne formule aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF tiré d'une inégalité de traitement. Sa critique est irrecevable.

4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 décembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet