Complainant Lacks Standing to Appeal Decision Not to Prosecute Prosecutor for Data Leak
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal complaint against a prosecutor, alleging violations of various criminal norms for allegedly disclosing sensitive information to a local authority. The prosecutor had transmitted a prior complaint made against another individual, which the complainant believes infringed upon his legal rights and the confidentiality of his data. Initially, the public prosecutor's office declined to pursue the complaint, leading to the individual's appeal to the cantonal court, which also rejected his claims. Consequently, the individual sought further recourse to the federal tribunal, arguing the potential impact on civil claims and the need for a criminal investigation against the prosecutor. However, procedural issues regarding the nature of the claims and the legal standing of the complainant led to the dismissal of the appeal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 3 al. 1 ch. 6 LRECA, Art. 61 al. 1 CO, Art. 14 LRECA, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 6 CEDH, Art. 106 al. 2 LTF; Complainant Lacks Standing to Appeal Decision Not to Prosecute Prosecutor for Data Leak: The prosecutor had transmitted a prior complaint made against another individual, which the complainant believes infringed upon his legal rights and the confidentiality of his data. Initially, the public prosecutor's office declined to pursue the complaint, leading to the individual's appeal to the cantonal court, which also rejected his claims. Consequently, the individual sought further recourse to the federal tribunal, arguing the potential impact on civil claims and the need for a criminal investigation against the prosecutor. However, procedural issues regarding the nature of the claims and the legal standing of the complainant led to the dismissal of the appeal as inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was rejected based on this provision because the ground for inadmissibility was manifest.
Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of costs on the unsuccessful appellant.
The appellant was ordered to bear the judicial costs because he lost the appeal.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_963/2014
Arrêt du 22 janvier 2015
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 juillet 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par mémoire du 1er octobre 2014, X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 8 juillet 2014 rejetant son recours contre une ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, du 11 avril 2014, refusant d'entrer en matière sur sa plainte dirigée contre A.________. En bref, X.________ reproche à ce dernier, en sa qualité de Procureur de l'arrondissement de La Côte, d'avoir violé diverses normes pénales en transmettant à la Préfecture du district de Morges des données sensibles le concernant, soit une plainte du 23 août 2013 qu'il avait déposée contre B.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte. En substance, X.________ conclut à ce que la procédure pénale soit ouverte contre A.________ notamment pour violation du secret de fonction ainsi que de diverses autres normes du code pénal et des lois régissant la protection des données et l'archivage.
2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Telles sont celles fondées sur le droit civil et qui doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit, principalement, les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .
En l'espèce, le recourant expose avoir déposé une requête en conciliation devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne contre A.________ et l'Etat de Vaud. Selon lui, à défaut de condamnation pénale, les sanctions civiles pourraient être diminuées contre l'Etat de Vaud et la responsabilité du magistrat incomber entièrement à la collectivité.
La plainte vise un magistrat vaudois ayant agi dans l'exercice de ses fonctions. La loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), institue une responsabilité directe de l'Etat, exclusive de celle des agents (art. 5). Cette dernière notion inclut les magistrats du ministère public (art. 3 al. 1 ch. 6 LRECA/VD). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l' art. 61 al. 1 CO , le recourant ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne constitue pas une prétention civile au sens des dispositions précitées ( ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2). La compétence du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui découle du droit cantonal même instituant la responsabilité de droit public (art. 14 LRECA/VD) n'y change rien. Le recourant n'est donc pas légitimé à recourir contre le refus d'entrer en matière en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
3. En tant que le recourant invoque, notamment, la violation des art. 6 CEDH ainsi que 9 et 29 Cst., sans exposer précisément le contenu de ces normes et en quoi elles auraient été violées, ses développements ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l' art. 106 al. 2 LTF . Au demeurant, le recourant cite, d'une part, ces dispositions en relation avec des critiques dirigées contre la décision de première instance (mémoire de recours, p. 2 ss), qui n'est pas l'objet du recours en matière pénale ( art. 80 al. 1 LTF ). Il les mentionne, d'autre part, en relation avec la décision querellée, s'agissant d'en discuter l'état de fait (mémoire de recours, p. 9 ss). Ces développements ne sont pas entièrement séparés du fond de la cause, ce qui exclut de reconnaître au recourant la qualité pour se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Le recourant n'invoque, pour le surplus, pas expressément de violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) et la discussion qu'il propose portant exclusivement sur le fond, la qualité pour recourir ne saurait non plus lui être reconnue sur la base de cette disposition (cf. ATF 129 IV 206 consid. 1 en relation avec l'ancien art. 270 let . f PPF; arrêt 6B_996/2013 du 22 janvier 2014). Le recours n'apparaît pas recevable sous cet angle non plus.
4. Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 22 janvier 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat