Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_958/2023 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Conviction and Sentence Due to Deficient Legal Reasoning

Geschäftsnummer 6B_958/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was convicted by a lower court in Vaud, Switzerland, on charges including instigation to theft, property damage, fraud, attempted extortion and blackmail, threats, instigation to trespass, false accusations, and violations of federal arms law, resulting in a 42-month prison sentence. The individual appealed the decision, seeking acquittal on some charges and a reduced sentence, but the Vaud cantonal appellate court upheld the original conviction. Subsequently, the individual lodged a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal, disputing several factual findings and seeking reassessment of the sentence. The appeal argued against specific procedural aspects and sought legal aid, which was ultimately rejected as the appeal lacked the necessary legal grounding and was deemed unlikely to succeed.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Conviction and Sentence Due to Deficient Legal Reasoning: The individual appealed the decision, seeking acquittal on some charges and a reduced sentence, but the Vaud cantonal appellate court upheld the original conviction. Subsequently, the individual lodged a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal, disputing several factual findings and seeking reassessment of the sentence. The appeal argued against specific procedural aspects and sought legal aid, which was ultimately rejected as the appeal lacked the necessary legal grounding and was deemed unlikely to succeed.

Schlagwörter

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Strafurteil falsche Anschuldigung versuchte Erpressung formelle Verfahrenseinstellung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Justizirrtum

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used for the procedure to dismiss the appeal as inadmissible.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_958/2023

Arrêt du 27 novembre 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Tentative d'extorsion et chantage, dénonciation calomnieuse; irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 24 mars 2023 (n° 96 PE16.025723-MYO).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 26 septembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré par défaut A.________ de l'infraction d'instigation à dommages à la propriété, l'a condamné par défaut pour instigation à vol, instigation à dommages à la propriété, escroquerie par métier, tentative d'extorsion et chantage, menaces, instigation à violation de domicile, dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 263 jours de détention provisoire et de 407 jours de détention en exécution anticipée de peine.

Après avoir renoncé à demander un nouveau jugement en contradictoire, A.________ a, par son défenseur d'office, par annonce du 29 septembre 2022, puis déclaration motivée du 8 novembre 2022, interjeté appel contre ce jugement.

2. Par jugement du 24 mars 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement de première instance.

3. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 24 mars 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut en substance à être libéré des chefs de prévention de tentative d'extorsion et chantage et de dénonciation calomnieuse, et au prononcé d'une peine de 36 mois dont 12 mois avec sursis, sous déduction de la détention provisoire et de la détention en exécution anticipée déjà subie. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

4. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

5. En l'espèce, le recourant développe une argumentation par laquelle il discute, sur différents points, certains éléments de l'instruction et s'en prend aux constatations de faits ressortant du jugement attaqué. La discussion qu'il esquisse, notamment lorsqu'il évoque un courrier qui lui aurait été attribué à tort, s'épuise toutefois dans une discussion libre et appellatoire, partant irrecevable, des constatations cantonales. De même le recourant échoue-t-il à exposer à satisfaction de droit, lorsqu'il évoque des plaintes non traitées, en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire concernant les faits ayant conduit les juges précédents à retenir à son encontre une tentative d'instigation à vol. Au surplus, le recourant ne soulève aucune critique topique ou motivée à satisfaction de droit destinée à exposer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral.

Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

6. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recours était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 novembre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens