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6B_957/2013 KI-generiert

Appeal Against Non-Prosecution Order in Theft Case Rejected Due to Procedural Defects

Geschäftsnummer 6B_957/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appellant who filed a complaint for theft against her husband and others benefiting from the alleged crime. Her complaint was initially dismissed by the public prosecutor, leading her to contest this decision through a legal appeal. The appellate court also rejected her appeal, with the appellant arguing violations of her right to be heard and deeming the investigative process inadequate. However, the court found many of her grievances to be either unsubstantiated or outside the scope of the current legal challenge, and ultimately ruled against her appeal, leading to her incurring judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Appeal Against Non-Prosecution Order in Theft Case Rejected Due to Procedural Defects: Her complaint was initially dismissed by the public prosecutor, leading her to contest this decision through a legal appeal. The appellate court also rejected her appeal, with the appellant arguing violations of her right to be heard and deeming the investigative process inadequate. However, the court found many of her grievances to be either unsubstantiated or outside the scope of the current legal challenge, and ultimately ruled against her appeal, leading to her incurring judicial costs.

Schlagwörter

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Verletzung von Verfahrensrechten Diebstahlsermittlung Besuchsrecht Anspruch auf rechtliches Gehör Verfahrenskosten Kündigung wegen Diebstahls

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to specify that facts established by the previous authority are binding on the Federal Tribunal, which is relevant to the overall context of the limited review.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to specify the strict requirements for reviewing complaints based on the violation of constitutional rights.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied because the appellant lost the case and must bear the judicial costs.

Art. 80 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to address the issue of scope of the appeal (which complaints exceed the matter at hand).

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the conditions under which the Federal Tribunal reviews factual findings (manifestly inaccurate), which relates to the scope of review.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_957/2013

Arrêt du 17 janvier 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

A.X.________,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel , rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,

2. B.X.________, représenté par

Me Stéphanie Schweizer, avocate,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière, violation du droit d'être entendu, arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 29 août 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 29 août 2013, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de A.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 janvier 2013 sur la plainte pour vol qu'elle a déposée le 1er octobre 2012 à l'encontre de son mari, B.X.________, et de toute personne ayant profité du produit de l'infraction. A.X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant au renvoi du dossier au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, pour instruction complémentaire.

2. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue pour le motif qu'elle n'aurait eu accès qu'aux 93 premières pages du dossier avant que le ministère public ne prononce l'ordonnance du 17 janvier 2013. A défaut d'avoir été soulevé devant la juridiction cantonale, le grief, ainsi invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral en violation des principes de la bonne foi en procédure ( ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336), est irrecevable.

3. La recourante critique la suspension de procédure ordonnée le 10 juin 2011 par le parquet général. Cette mesure concernant la procédure ayant donné suite à la plainte pour vol et violation de domicile que la recourante et son époux ont déposée le 18 mars 2011, le grief outrepasse l'objet du présent litige circonscrit à l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pour vol déposée le 1er octobre 2012 par l'intéressée (cf. art. 80 al. 1 LTF ; cf. consid. 1 supra). La cour de céans observe de surcroît que les deux plaintes pénales ont entraîné l'ouverture de deux procédures distinctes sans qu'aucune jonction des causes n'ait été opérée (cf. arrêt attaqué p. 3 lettre C.), contrairement à ce que la recourante semble soutenir.

4. Comme en instance cantonale, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits.

Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

La recourante critique l'instruction du dossier qu'elle considère comme insuffisante. Pour autant, elle ne se détermine pas sur les considérations cantonales contraires et, en particulier, ne démontre pas en quoi celles-ci seraient insoutenables. En proposant la mise en oeuvre de différents compléments d'instruction supplémentaires, elle se borne à opposer son point de vue à celui de la cour cantonale au terme d'une motivation exclusivement appellatoire et, par conséquent, irrecevable.

5. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 17 janvier 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring