Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_956/2017 KI-generiert

Offsetting of Compensation Award Against Prior Penal Obligations

Geschäftsnummer 6B_956/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was initially sentenced for forgery to a monetary penalty and procedural costs. Despite an acquittal in a separate matter, where they were granted an indemnity for procedural expenses, the judicial financial services decided to offset this indemnity against the outstanding penalties and costs owed from the previous conviction. The affected individual contested this compensation, arguing that it was not permissible under relevant legal provisions that govern the enforcement of penal consequences. The administrative court upheld the financial services' decision, leading the individual to appeal to the highest court to challenge the legality of the compensation process.

Legislator-Regeste

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Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 78 al. 2 let. b LTF, Art. 33 let. a RTF, Art. 36 al. 1 RTF, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 36 CP; Offsetting of Compensation Award Against Prior Penal Obligations: Despite an acquittal in a separate matter, where they were granted an indemnity for procedural expenses, the judicial financial services decided to offset this indemnity against the outstanding penalties and costs owed from the previous conviction. The affected individual contested this compensation, arguing that it was not permissible under relevant legal provisions that govern the enforcement of penal consequences. The administrative court upheld the financial services' decision, leading the individual to appeal to the highest court to challenge the legality of the compensation process.

Schlagwörter

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Geldstrafe Prozessrecht ZPO-Bestimmung Grundsatz der Lex specialis Ertrag Inkasso

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Though not explicitly in the dispositive orders, procedural rules are usually associated with the main decision. However, since this appeal was fully rejected and the only orders are 1, 2, and 3, only those cited will be included. Art. 108 LTF is not cited in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to formally impose judicial costs on the appellant (Art. 2 of the operative part).

Art. 78 al. 2 let. b LTF

Used to confirm the admissibility of the appeal in penal matters concerning the enforcement of a pecuniary penalty via set-off.

Art. 81 al. 1 let. b LTF

Cited in the context of examining the appellant's personal interest in the appeal, although the question was left open.

Art. 89 al. 1 let. b et c LTF

Cited in the context of examining the appellant's personal interest in the appeal, although the question was left open.

Art. 33 let. a RTF

Cited to establish the competence of the Criminal Law Division to hear the case.

Art. 36 al. 1 RTF

Cited to determine the allocation of the case to the Criminal Law Division based on the predominant legal question.

Art. 120 CO

Cited as the general law on set-off applicable in public law when the criminal procedure law is silent, which was held to govern the set-off in this case.

Art. 35 CP

Cited substantively to contrast with the set-off procedure regarding the recovery of pecuniary penalties.

Art. 429 al. 1 let. a CPP

The appellant contested the set-off of the indemnity granted under this article, which was central to the dispute.

Art. 442 al. 4 CPP

The main substantive argument of the appellant was that the cantonal authority violated this article by performing the set-off between two distinct proceedings, which the Tribunal rejected.

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BGE 144 IV 212
Set-Off of Criminal Compensation Against State Debts by Recovery Authority
«…de droit pénal dans la cause X. contre Cour de justice de la République et canton de Genève (recours en matière pénale) 6B_956/2017 du 18 avril 2018 Regeste Art. 442 Abs. 4 StPO ; Art. 120 ff. OR ; Verrechnung. Befugnis der Vollzugsbehörde zur Verrec…»
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Set-off of Legal Cost Award Against Prior Court Costs
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VR230006 (2023-12-13) · zh
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«…nrechtlichen Bestimmungen über die Verrechnung auch in diesem Rechtsgebiet zur Anwendung (Urteil des Bundesgerichts 6B_956/2017 vom 18. April 2018, E. 2.2 [= BGE 144 IV 212]; Urteil des Bundesgerichts 2C_432/2010 vom 9. November 2010, E. 4…»
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«…als auch die Vollzugsbehörden dürften demnach eine ent- sprechende Verrechnung aussprechen (E. 1). In seinem Entscheid 6B_956/2017 vom 18. April 2018 (Pra 107 [2018] Nr. 153) befasste sich das Bundesgericht sodann unter Bezugnahme auf seine in BGE 14…»
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«…grundsatzes zur Anwendung gelangt (vgl. zum Ganzen BGE 139 IV 243 E. 5.1 S. 245 = Pra 102 (2013) Nr. 108; BGE 6B_956/2017 vom 18. April 2018, E. 2.2 [= BGE 144 IV 212 = Pra 107 (2018) Nr. 153 E. 2.2 f., insb. E. 2.3.3]; Urteil 2C_4…»
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«…grundsatzes zur Anwendung gelangt (vgl. zum Ganzen BGE 139 IV 243 E. 5.1 S. 245 = Pra 102 (2013) Nr. 108; BGE 6B_956/2017 vom 18. April 2018, E. 2.2 [= BGE 144 IV 212 = Pra 107 (2018) Nr. 153 E. 2.2 f., insb. E. 2.3.3]; Urteil 2C_4…»
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«…als auch die Vollzugsbehörden dürften demnach eine ent- sprechende Verrechnung aussprechen (E. 1). In seinem Entscheid 6B_956/2017 vom 18. April 2018 (Pra 107 [2018] Nr. 153) befasste sich das Bundesgericht sodann unter Bezugnahme auf seine in BGE 14…»
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«…ezählten Voraussetzungen zulässig. Dies ist daher im Nachfolgenden zu prüfen (siehe auch Urteil des Bundesgerichts 6B_956/2017 vom 18. April 2018, E. 2.2 [= BGE 144 IV 212]; Urteil des Bundesgerichts 2C_432/2010 vom 9. November 2010, E.…»
VR230006 · zh
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«…nrechtlichen Bestimmungen über die Verrechnung auch in diesem Rechtsgebiet zur Anwendung (Urteil des Bundesgerichts 6B_956/2017 vom 18. April 2018, E. 2.2 [= BGE 144 IV 212]; Urteil des Bundesgerichts 2C_432/2010 vom 9. November 2010, E. 4…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_956/2017

Arrêt du 18 avril 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Cristobal Orjales, avocat,

recourant,

contre

Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Objet

Compensation des créances portant sur une peine pécuniaire et des frais de procédure avec l'indemnité accordée ( art. 429 al. 1 let. a CPP ),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 18 juillet 2017 (A/746/2017-ACTDP ATA/1096/2017).

Faits :

A. A.a. Par ordonnance pénale du 5 août 2013, X.________ a été condamné pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 70 fr. le jour, ainsi qu'aux frais de procédure par 260 francs.

Par ordonnance du 27 janvier 2014, l'opposition formée par X.________ contre cette ordonnance pénale a été jugée tardive et des frais de procédure ont été mis à sa charge par 295 francs.

A.b. Par jugement du 25 janvier 2016, rendu dans une affaire pénale distincte, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté X.________ des accusations de faux dans les titres et d'infraction à la LEtr. Il lui a accordé une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ( art. 429 al. 1 let. a CPP ) de 13'284 francs. Cette décision est entrée en force.

B. B.a. Par courrier du 15 avril 2016, le conseil de X.________ a requis des Services financiers du pouvoir judiciaire de la République et du canton de Genève (ci-après: SFPJ) de lui verser le montant de 13'284 fr. sur son compte bancaire.

B.b. Par courrier du 20 avril 2016, les SFJP ont informé le conseil de X.________ que le montant de 13'284 fr., dû à ce dernier dans la procédure pénale exposée sous let. Ab, était compensé avec celui de 6'580 fr., correspondant au solde dû par X.________ au pouvoir judiciaire afférant à la procédure exposée sous let. Aa ci-dessus. Seul le solde, par 6'704 fr. lui sera versé. Les SFJP ont maintenu leur position dans plusieurs courriers successifs.

B.c. Par décision du 31 janvier 2017, la Commission de gestion du pouvoir judiciaire de la République et du canton de Genève a estimé que la compensation à laquelle avaient procédé les SFJP était licite.

C. Par arrêt du 18 juillet 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par X.________.

D. Ce dernier forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 juillet 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que les SFPJ n'étaient pas en droit de compenser l'indemnité allouée en vertu de l' art. 429 al. 1 let. a CPP dans une procédure pénale avec des montants dus par lui dans une autre. Il sollicite que la somme de 6'580 fr. lui soit versée, avec intérêts, sur le compte de son conseil. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt du 18 juillet 2017 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1. L'intitulé erroné du recours ne saurait préjuger de la voie ouverte, ni porter préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).

En l'espèce, le recours en matière pénale est recevable contre la décision attaquée, dans la mesure où elle porte sur la confirmation de l'exécution d'une peine pécuniaire, par voie de compensation (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF ). La Cour de droit pénal est compétente pour en connaître ( art. 33 let. a RTF ). Conformément à l' art. 36 al. 1 RTF , la question juridique prépondérante détermine l'attribution d'une affaire à une cour. En l'occurrence, le montant de la peine pécuniaire en jeu constitue un total de 6'300 fr. sur les 6'580 fr. litigieux. Il se justifie par conséquent que l'entier de l'affaire soit attribuée à la Cour de droit pénal.

1.2. Pour le surplus, on peut sérieusement se demander si le recourant a un intérêt personnel à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF et 89 al. 1 let. b et c LTF) : à la suite de la compensation litigieuse opérée, le recourant a vu sa peine pécuniaire acquittée, supprimant ainsi tout risque de non-paiement et donc de devoir exécuter une peine privative de liberté de substitution ( art. 36 CP ). Il voit également sa dette envers l'Etat réduite. Il ne recevra en revanche pas en nature l'entier de l'indemnité fondée sur l' art. 429 al. 1 let. a CPP , de sorte que le recouvrement des honoraires éventuellement encore dus à son conseil, non couverts par les provisions demandées, pourrait s'avérer plus difficile. En revanche, en cas d'admission de son recours, le recourant pourrait effectivement plus facilement s'acquitter de tels honoraires, d'autant qu'il conclut que le montant réclamé lui soit versé sur le compte bancaire de son conseil. Il courra en revanche de nouveau les risques précités et sa dette envers l'Etat sera augmentée d'un montant équivalent à celui qui serait versé sur le compte de son avocat. Son intérêt à la modification demandée n'est ainsi pas évident. Cette question peut rester ouverte au vu de ce qui suit.

2. Le recourant invoque que la compensation à laquelle ont procédé les SFPJ entre l'indemnité allouée en vertu de l' art. 429 al. 1 let. a CPP dans une procédure pénale d'une part, la peine pécuniaire et des frais de procédure prononcés dans une autre procédure pénale d'autre part, viole l' art. 442 al. 4 CPP . Cette disposition constituerait une lex specialis par rapport à l' art. 120 CO , interdirait en matière pénale toute autre compensation que celles citées et serait applicable tant à l'autorité de jugement qu'à celle de recouvrement.

2.1. L' art. 35 CP régit le recouvrement des peines pécuniaires. Aux termes de cette disposition, l'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement d'un à six mois (al. 1; un à douze mois selon l' art. 35 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017). Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais. Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés (al. 2). Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu (al. 3).

2.2. Le principe de la compensation prévu à l' art. 120 CO est une institution reconnue pour être générale, mais qui peut être exclue par le législateur ( ATF 139 IV 243 consid. 5.1 p. 245). Les dispositions des art. 120 ss CO sur la compensation sont applicables en droit public, en cas de silence de celui-ci et sous réserve d'incompatibilité (arrêt 2C_432/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.2).

2.3. Le recourant invoque que l' art. 442 al. 4 CPP s'opposait à la compensation litigieuse. Il s'appuie à cet égard sur la jurisprudence publiée aux ATF 143 IV 293 .

2.3.1. Aux termes de l' art. 442 al. 4 CPP , les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

2.3.2. Dans l'arrêt publié aux ATF 143 IV 293 , le Tribunal fédéral a jugé qu'à l'aune de l' art. 442 al. 4 CPP l'autorité de jugement est également compétente pour prononcer la compensation. Elle est d'ailleurs seule compétente pour ce faire s'agissant des valeurs séquestrées mentionnées à l' art. 442 al. 4 CPP (consid. 1). Contrairement à ce que soutient le recourant, cet arrêt ne dit pas que l' art. 442 al. 4 CPP limiterait " en matière pénale " la compensation aux cas visés par cette disposition, ni qu'une telle limitation serait applicable aux autorités de recouvrement. Ces questions ne sont pas examinées par l'arrêt précité.

2.3.3. Le CPP régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral ( art. 1 al. 2 CPP ). Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi ( art. 2 al. 2 CPP ). Le titre 2 du CPP désigne les autorités pénales visées par l' art. 1 al. 2 CPP et distingue autorités de poursuite pénale ( art. 12 CPP ) et tribunaux ( art. 13 CPP ).

Le titre 11 du CPP traite quant à lui de l'entrée en force et de l'exécution des décisions pénales. Son chapitre 2 (art. 439 à 444 CPP) traite de l'exécution des décisions pénales. Aux termes de l' art. 439 al. 1 CPP , la Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure. Ils désignent également les autorités chargées du recouvrement des prestations financières ( art. 442 al. 3 CPP ). L' art. 442 CPP prévoit pour le surplus quelques règles en matière d'exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières: le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la LP (al. 1); les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5% (al. 2); les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (al. 4).

Il ressort de ce qui précède que le CPP distingue clairement d'une part la procédure applicable à la poursuite et au jugement d'infractions, réglée par le CPP, de celle de l'exécution des jugements, qui relève de la Confédération et des cantons sous réserve des dispositions prévues aux art. 439 ss CPP . Le CPP distingue tout aussi nettement autorités pénales, énumérées aux art. 12 ss CPP , et autorités d'exécution visées par les art. 439 ss CPP . Cette dernière distinction est clairement reprise dans la jurisprudence publiée aux ATF 143 IV 293 ss et les sources auxquelles elle se réfère. On ne saurait pour ce premier motif déjà, sans autre élément, appliquer une disposition traitant de la compétence et de la possibilité de compenser de l'autorité pénale à l'autorité d'exécution, respectivement de recouvrement.

A cela s'ajoute qu'une éventuelle limitation de la compétence de l'autorité pénale de compenser prévue par l' art. 442 al. 4 CPP pourrait se comprendre par le fait que cette autorité, au moment où elle se prononce sur les frais et autres prestations financières, n'est saisie que d'une procédure pénale et ne devrait dès lors pas, sauf exception, traiter du sort de prétentions financières résultant d'autres procédures, dont elle n'est pas saisie. Il n'apparaît en revanche pas dans le cas d'espèce que l'autorité de recouvrement cantonale, qui intervient après la clôture de la procédure pénale, serait limitée dans sa compétence de recouvrement à une procédure précise. Que les dettes et créances en jeu résultent de procédures pénales distinctes ne permet dès lors pas non plus de justifier une limitation de la compétence de l'autorité de recouvrement de les compenser.

Il résulte de ce qui précède que l' art. 442 al. 4 CP ne saurait être interprété comme limitant l'autorité de recouvrement ici visée dans sa capacité de procéder à la compensation qu'elle a opérée. Celle-ci est régie par les art. 120 ss CO . Le grief de violation de l' art. 442 al. 4 CO est dès lors infondé. Que l'une des créances de l'État résulte d'une peine pécuniaire n'empêche en rien la compensation.

3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux dépens du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais judiciaires, par 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 18 avril 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod