Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_956/2014 KI-generiert

Federal Supreme Court Declines Appeal on Conditional Release, Legal Aid Based on Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 6B_956/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had been conditionally released from a therapeutic treatment measure following a criminal conviction. Initially granted conditional release with specific behavioral conditions, the individual later appealed against the implementation of those conditions. The appeal was dismissed by a lower court, leading the individual to file a further appeal to the Federal Tribunal, contesting both the rejection of his request for judicial assistance and the enforcement of the imposed rules. Ultimately, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible and the request for assistance to be moot.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Declines Appeal on Conditional Release, Legal Aid Based on Insufficient Motivation: Initially granted conditional release with specific behavioral conditions, the individual later appealed against the implementation of those conditions. The appeal was dismissed by a lower court, leading the individual to file a further appeal to the Federal Tribunal, contesting both the rejection of his request for judicial assistance and the enforcement of the imposed rules. Ultimately, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible and the request for assistance to be moot.

Schlagwörter

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bedingte Entlassung unentgeltliche Rechtspflege Demonstrationsrecht Verletzung von Verfahrensrechten Geltungsbereich des auf den Vertrag anzuwendenden Rechts Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was dismissed because the grounds for appeal did not meet the strict requirements of motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no judicial costs would be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_956/2014

Arrêt du 20 octobre 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 septembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par ordonnance du 18 mars 2014, confirmée le 11 avril suivant par la Chambre des recours pénale vaudoise, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a libéré conditionnellement X.________ de la mesure de traitement thérapeutique institutionnel prononcée contre lui le 26 novembre 2007, fixé le délai d'épreuve à cinq ans et assorti la libération conditionnelle de plusieurs règles de conduite. L'Office d'exécution des peines a procédé à leur mise en oeuvre par décision du 7 août 2014, contre laquelle X.________ a recouru auprès du Juge d'application des peines. Par ordonnance du 29 août 2014, celui-ci a levé l'effet suspensif de ce recours et rejeté la requête d'assistance judiciaire y relative.

1.2. Saisie d'un recours de X.________ contre l'ordonnance du 29 août 2014, la Chambre des recours pénale l'a rejeté à l'issue d'un arrêt rendu le 10 septembre 2014.

1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale.

2. En tant qu'il met en cause les règles de conduite attachées à sa libération conditionnelle, le recourant s'écarte de manière irrecevable de l'objet du litige circonscrit par l'arrêt attaqué à la levée de l'effet suspensif et au refus du droit à l'assistance judiciaire (cf. art. 80 al. 1 LTF ).

3. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves ( art. 42 al. 1 LTF ). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Il doit notamment soulever et exposer de manière précise la violation des droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ).

En l'occurrence, le recourant se borne à livrer les commentaires que l'arrêt entrepris lui inspire, sans démontrer en quoi celui-ci violerait le droit. En particulier, il s'oppose au rejet de sa demande d'assistance judiciaire, en contestant le motif selon lequel le litige ne présente pas le caractère complexe exigé par la loi. Ce faisant, il discute le contenu de l'ordonnance rendue le 29 août 2014 par le Juge d'application des peines. Il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales aux termes desquelles le recours contre cette ordonnance semble manifestement mal fondé attendu que le recourant paraît en réalité s'en prendre à une autre ordonnance, à savoir celle du 18 mars 2014. Cela étant, le recourant invoque une éventuelle violation de ses droits de défense d'une manière qui ne répond pas aux exigences de motivation susmentionnées, de sorte que le présent recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

4. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ), de sorte que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

3. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 20 octobre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring