Appellant's Challenge to Non-Prosecution of Insult and Assault Complaint Deemed Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a complainant filed a complaint against another individual for insults and physical aggression; however, the lower court determined that there was insufficient evidence to proceed with the charges. Following the rejection of her complaint by the Office of the Public Prosecutor and a subsequent confirmation by the cantonal judicial authority, the complainant sought to appeal the decision, arguing misinterpretation of evidence and a lack of due process. The court found her appeal unsubstantiated and lacking legal merit, leading to its dismissal and a rejection of her request for legal aid due to the apparent lack of successful grounds in her claims.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant's Challenge to Non-Prosecution of Insult and Assault Complaint Deemed Inadmissible: Following the rejection of her complaint by the Office of the Public Prosecutor and a subsequent confirmation by the cantonal judicial authority, the complainant sought to appeal the decision, arguing misinterpretation of evidence and a lack of due process. The court found her appeal unsubstantiated and lacking legal merit, leading to its dismissal and a rejection of her request for legal aid due to the apparent lack of successful grounds in her claims.
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal because it did not meet the requirements for grounds for appeal.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked any prospect of success from the outset (a contrario).
Used to order the appellant to bear the court costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_956/2010
Arrêt du 2 décembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
2. Y.________,
intimés.
Objet
Refus de donner suite (injures, voies de fait),
recours contre la décision du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte,
du 20 octobre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 18 mars 2010 confirmée le 20 octobre suivant par le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan, l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais a refusé de suivre, faute de prévention, à la plainte déposée par X.________ aux chefs d'injures et voies de fait à l'encontre de Y.________. La plaignante interjette un recours en matière pénale contre la décision cantonale dans le cadre duquel elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
2.1 En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
2.2 Pour l'essentiel, la recourante conteste que Y.________ l'ait blessée par inadvertance comme retenu par la juridiction cantonale. Elle reproche en outre au juge d'instruction d'avoir "perverti" le contenu d'un procès verbal daté du 12 février 2000. Se prévalant ainsi d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'intéressée ne démontre pas en quoi les juges cantonaux se seraient mépris sur le sens ou la portée du moyen de preuve invoqué ( ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), pas plus qu'elle n'établit en quoi la décision attaquée serait manifestement insoutenable, méconnaîtrait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ( ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1, p. 39). Elle se borne à opposer sa propre appréciation du dossier dans une démarche appellatoire, partant irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
2.3 Au demeurant, elle n'invoque aucun argument en droit et ne démontre pas en quoi la décision attaquée violerait celui-ci.
2.4 Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte.
Lausanne, le 2 décembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Présidente: La Greffière:
Favre Gehring