Appeal Against Non-Prosecution Refused Due to Lack of Standing to Assert Civil Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, referred to as A.________, filed a complaint against another person, B.________, alleging offenses such as assault, coercion, sequestration, and impersonation of an official. The Public Prosecutor's Office in Geneva refused to initiate proceedings, leading A.________ to appeal the decision. The Geneva Court of Justice's Criminal Chamber of Appeal dismissed A.________'s appeal on August 4, 2022. Subsequently, A.________ took the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the previous decisions and requesting the initiation of a criminal investigation and possibly merging it with another procedure. A.________ also applied for legal aid, which was denied. The Tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible due to procedural issues, such as the lack of substantiated civil claims against the respondent, and denied A.________'s request for judicial assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 99 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF; Appeal Against Non-Prosecution Refused Due to Lack of Standing to Assert Civil Claims: The Public Prosecutor's Office in Geneva refused to initiate proceedings, leading A.________ to appeal the decision. The Geneva Court of Justice's Criminal Chamber of Appeal dismissed A.________'s appeal on August 4, 2022. Subsequently, A.________ took the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of the previous decisions and requesting the initiation of a criminal investigation and possibly merging it with another procedure. A.________ also applied for legal aid, which was denied. The Tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible due to procedural issues, such as the lack of substantiated civil claims against the respondent, and denied A.________'s request for judicial assistance.
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KI-generiertUsed to reject the appeal because it failed to meet the admissibility requirements for an appeal in criminal matters.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was without prospect of success.
Mentioned in the context of setting the amount of judicial costs based on the appellant's financial situation.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_954/2022
Arrêt du 29 septembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Rachel Duc, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 4 août 2022 (P/9119/2022 ACPR/524/2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 4 août 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 3 mai 2022 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé contre B.________ notamment pour voies de fait, contrainte, séquestration et usurpation de fonction.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à celle de l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 mai 2022, au renvoi de la procédure au ministère public pour ouverture d'une instruction et jonction avec une autre procédure qu'il cite. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire.
2. Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ).
3.
3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
3.2. Le recourant ne consacre aucun développement à son éventuel dommage ou tort moral, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. Invoquant des infractions distinctes, il n'indique en outre pas, par rapport à chacune d'elles, en quoi consisterait le dommage ou le tort moral en résultant. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
3.4. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
4. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée pour ce motif ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 29 septembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffière : Livet