Police Court Fine Appeal Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual contested the validity of two penal orders issued against him, claiming he was a victim of license plate fraud. The police court of the canton declared his objection inadmissible, citing untimeliness. The individual subsequently appealed the police court's decision, but the appellate court also deemed the appeal inadmissible. The individual failed to sufficiently argue how the lower court's reasoning violated the law, leading to the dismissal of his appeal as inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Police Court Fine Appeal Admissibility: The police court of the canton declared his objection inadmissible, citing untimeliness. The individual subsequently appealed the police court's decision, but the appellate court also deemed the appeal inadmissible. The individual failed to sufficiently argue how the lower court's reasoning violated the law, leading to the dismissal of his appeal as inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the requirements for motivation.
Applied to rule that no judicial costs are to be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_954/2013
Arrêt du 8 octobre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service des contraventions du canton de Genève , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimé.
Objet
Amendes (LCR),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 août 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Le 28 juin 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par X.________ contre deux ordonnances pénales. Saisie par celui-ci d'un recours contre l'ordonnance du 28 juin 2013, la Chambre pénale de recours genevoise l'a déclaré irrecevable parce que tardif (arrêt du 30 août 2013). X.________ recourt contre cet arrêt. Alléguant être victime d'une fraude aux plaques d'immatriculation, il soutient avoir été condamné à tort à s'acquitter de contraventions. Ce faisant, il n'expose pas en quoi les considérations cantonales précitées ne seraient pas conformes au droit. Cela étant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF aux termes duquel le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Il est par conséquent irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF ).
2. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 8 octobre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
Le Greffier: Vallat