Federal Tribunal Dismisses Appeal Due to Lack of Standing in Recusal/Non-Prosecution Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual lodged a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a July 2019 decision by the cantonal court, which had declared their request to recuse a prosecutor as inadmissible and rejected their appeal against a prior decision of non-acceptance from March 2019. The individual argued that judicial independence was compromised and sought legal aid. However, the Tribunal found that the allegations were primarily directed against social services rather than the prosecutor and concluded that there were no valid civil claims justifying the appeal. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the request for legal assistance was denied.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 61 al. 1 CO, Art. 81 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 64 al. 1 et 3 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Due to Lack of Standing in Recusal/Non-Prosecution Matter: The individual argued that judicial independence was compromised and sought legal aid. However, the Tribunal found that the allegations were primarily directed against social services rather than the prosecutor and concluded that there were no valid civil claims justifying the appeal. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the request for legal assistance was denied.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision.
Legal aid was refused based on this provision.
The court considered this provision when determining the amount of the costs.
The court costs were imposed on the appellant based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_953/2019
Arrêt du 13 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 8 juillet 2019 (502 2019 66+67).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte daté du 24 août 2019, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 8 juillet 2019, par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable la demande de récusation du procureur présentée par l'intéressé et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, son recours contre une ordonnance de non-entrée en matière du 1er mars 2019. X.________ requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Il incombe, en vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espèce, les plaintes sur lesquelles il a été refusé d'entrer en matière étaient dirigées contre un assistant social, respectivement les services sociaux, à l'adresse desquels le recourant élevait des reproches dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Selon son article premier, la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RS/FR 16.1) régit la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1 let. a). Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l' art. 61 al. 1 CO , le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l' art. 81 LTF ( ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Cela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
Pour le surplus, le recourant, qui revient essentiellement sur les reproches qu'il formule à l'égard des services sociaux, son assistant social en particulier, n'invoque pas expressément la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). Quant à sa demande de récusation, il affirme qu'elle serait " crédible ", qu'il y aurait eu " abus de pouvoir d'appréciation " et que l'indépendance du pouvoir judiciaire ne serait pas garantie, ses preuves n'ayant pas été retenues; il relate aussi avoir été cité à comparaître dans une procédure ouverte contre le Président de la Commission sociale de la Broye ensuite d'une plainte dont les motifs seraient " presque similaires ". Ces développements reposent en large part sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ) et ne sont pas entièrement séparés du fond. Ils ne sont pas de nature non plus à fonder la qualité pour recourir en matière pénale (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il était dépourvu de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. L'assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 13 septembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat