Complainant v. Cantonal Court (Failure to Meet Legal Argumentation Standard)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a complainant submitted a complaint regarding allegations of assault, endangerment of life or health, and failure to provide assistance against two doctors. The public prosecutor for the Canton of Geneva dismissed the complaint due to a lack of grounds for prosecution. The decision was subsequently confirmed by the Chamber of Charges of the Canton of Geneva. The complainant then filed an appeal, arguing that the court did not adequately consider his arguments and that the doctors intentionally ignored a serious health issue he experienced. However, the complainant failed to demonstrate any legal violation or arbitrariness in the lower court's findings, leading to the dismissal of his appeal for insufficient motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant v. Cantonal Court (Failure to Meet Legal Argumentation Standard): The public prosecutor for the Canton of Geneva dismissed the complaint due to a lack of grounds for prosecution. The decision was subsequently confirmed by the Chamber of Charges of the Canton of Geneva. The complainant then filed an appeal, arguing that the court did not adequately consider his arguments and that the doctors intentionally ignored a serious health issue he experienced. However, the complainant failed to demonstrate any legal violation or arbitrariness in the lower court's findings, leading to the dismissal of his appeal for insufficient motivation.
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KI-generiertThe appeal was rejected because it failed to meet the requirements for substantiation (motivation).
Used to rule that no court fees shall be charged (no costs imposed).
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_953/2010
Arrêt du 23 novembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Décision de classement (voies de fait, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, etc.),
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 6 octobre 2010.
Faits:
A. Par décision du 14 mai 2010, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé faute de prévention la plainte déposée aux chefs de voies de fait, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui et omission de prêter secours par X.________ à l'encontre de Y.________ et Z.________.
B. Le 6 octobre 2010, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a confirmé la décision précitée pour les mêmes motifs que ceux retenus par le procureur.
C. Par mémoire du 10 novembre 2010 complété le 22 novembre suivant, le plaignant interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
1.2 Pour l'essentiel, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir commis un déni de justice faute d'avoir pris en considération ses arguments. En particulier, il explique que les docteurs Z.________ et Y.________ auraient délibérément ignoré une dégradation progressive et grave de son côlon et qu'ils se seraient ainsi rendus coupables à son encontre de voies de fait, mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui et omission de prêter secours. Ce faisant, il ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations de faits retenues par les juges cantonaux mais se borne à leur opposer sa propre appréciation dans une démarche appellatoire, partant irrecevable ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). En outre, il n'invoque aucun argument en droit et ne démontre pas en quoi la décision attaquée violerait celui-ci.
1.3 Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 23 novembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring