Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint with the Swiss Federal Tribunal after a cantonal court rejected their appeal regarding a decision by the public prosecutor's office. The individual claimed a denial of justice and attempted to seek rectification of the previous decision, but their appeal was found to lack clarity and adequate legal reasoning. Consequently, the court determined that the appeal did not meet the necessary requirements for consideration and declared it inadmissible. The court also chose to forward the individual's writings to the appropriate cantonal authority for further action on the rectification request.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 83 CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Motivation: The individual claimed a denial of justice and attempted to seek rectification of the previous decision, but their appeal was found to lack clarity and adequate legal reasoning. Consequently, the court determined that the appeal did not meet the necessary requirements for consideration and declared it inadmissible. The court also chose to forward the individual's writings to the appropriate cantonal authority for further action on the rectification request.
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KI-generiertUsed twice to declare the appeal inadmissible due to insufficient statement of grounds for appeal, failing to meet motivation requirements.
Although not explicitly cited in the dispositive, procedural decisions often imply Article 64 when costs are waived. However, since the dispositive explicitly mentions only Art. 108, and the decision states 'par économie de procédure' but doesn't rule on granting legal aid, the explicit citation rule must be followed strictly. (The dispositive only states not to charge costs, which is covered by the next point.)
This article governs the imposition of judicial costs, which are waived in the dispositive (Point 2: 'Il n'est pas prélevé de frais').
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_952/2013
Arrêt du 8 octobre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 25 juin 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Par lettre du 29 septembre 2013, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier intitulé « Déni de Justice s'affiliant à la référence: P/15717/2012-ACPR/297/2013 », avec l'indication « Concerne: Demande de rectification art 83 CPP ».
Il ressort des pièces figurant au dossier que la procédure cantonale P/15717/2012 s'est achevée par un arrêt du 25 juin 2013, communiqué le même jour aux parties, par lequel la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue par le ministère public genevois le 17 avril 2013.
L'écriture du recourant, qui est difficilement intelligible, ne contient aucune conclusion compréhensible en relation avec le rejet de son recours contre une ordonnance de classement, ni aucun motif permettant de comprendre en quoi l'arrêt querellé serait contraire au droit. Cela étant, le recours ne répond pas, sous cet angle, aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF aux termes duquel le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Il est par conséquent irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF ).
2. On peut tout au plus comprendre de cette écriture que le recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas accusé réception d'un envoi du 1er septembre 2013 par lequel le recourant paraît avoir adressé à la cour cantonale une demande d'explication ou de rectification au sens de l' art. 83 CPP portant sur l'arrêt précité.
Toutefois, le recourant ne se plaint pas formellement de ce qu'aucune décision expliquée ou rectifiée ne lui aurait été notifiée ensuite de sa demande mais, apparemment, tout au plus de ce que la cour cantonale aurait tardé à en accuser réception. De surcroît, faute d'exposer même succinctement la portée des droits invoqués, l'écriture de recours ne remplit manifestement pas, sous cet angle, les exigences de motivation accrues déduites de l' art. 106 al. 2 LTF permettant d'examiner une éventuelle violation de son droit constitutionnel à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ( art. 29 al. 1 Cst. ). Le recours est par conséquent irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF ) dans cette perspective également.
Il y a, en revanche, lieu, par économie de procédure, de transmettre l'écriture du recourant et ses annexes à l'autorité cantonale comme objet de sa compétence en relation avec la demande d'explication/rectification qui paraît lui avoir été adressée.
3. Exceptionnellement, la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 8 octobre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
Le Greffier: Vallat