Federal Supreme Court Dismisses Appeal in Sexual Offenses Case Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving a recourse against a prior ruling made by a cantonal Court of Appeal. The original judgment condemned the appellant for multiple sexual offenses against children, including attempted rape, leading to a five-year prison sentence. The appellant contested the decision, presenting an alternative version of the facts without adequately addressing the court's findings, which led the Federal Tribunal to declare the recourse inadmissible due to insufficient legal grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 97 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal in Sexual Offenses Case Due to Insufficient Substantiation: The original judgment condemned the appellant for multiple sexual offenses against children, including attempted rape, leading to a five-year prison sentence. The appellant contested the decision, presenting an alternative version of the facts without adequately addressing the court's findings, which led the Federal Tribunal to declare the recourse inadmissible due to insufficient legal grounds.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation concerning the facts established by the lower court.
Used to impose the judicial costs on the unsuccessful appellant.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_952/2010
Arrêt du 12 novembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Tentative de viol et pornographie,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 6 septembre 2010.
Faits:
A. Par arrêt du 6 septembre 2010, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé un jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 17 février 2009, qui avait condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de viol, pornographie et contravention à la loi fédérale sur les transports publics, à cinq ans de privation de liberté.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit:
1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF ). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF , ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286 ).
En l'espèce, à l'appui de ses conclusions, le recourant se borne à exposer sa version des faits, opposée à celle de l'arrêt attaqué, sans expliquer en quoi cette dernière serait arbitraire. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas entrer en matière sur le recours, qui doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 12 novembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey