Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a penal appeal to the Federal Tribunal against a judgment made by the appellate court in the canton of Vaud. The appellant was required to advance court fees for the procedure, initially set at 4,000 francs, but requested free legal assistance, which was denied. Subsequently, a reduced fee of 2,000 francs was stipulated, with a deadline for payment. However, the appellant failed to comply with the requirement and did not make the payment within the allotted time, leading to the court deeming the appeal manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Costs: The appellant was required to advance court fees for the procedure, initially set at 4,000 francs, but requested free legal assistance, which was denied. Subsequently, a reduced fee of 2,000 francs was stipulated, with a deadline for payment. However, the appellant failed to comply with the requirement and did not make the payment within the allotted time, leading to the court deeming the appeal manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal via simplified procedure because the appellant failed to pay the required advance.
Mentioned as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance.
Mentioned as the legal basis for the requirement to pay the advance, which was not fulfilled (though this article is primarily procedural context for the decision based on Art. 62 al. 3 LTF and Art. 108).
Used to impose the court costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_951/2016
Arrêt du 11 janvier 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Martin Ahlström, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2016 (PE15.011878-AMLN/VBA).
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cité sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 4'000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, laquelle lui a été refusée par ordonnance du 1er décembre 2016. Un second délai au 3 janvier 2017 lui a alors été imparti afin de verser une avance de frais réduite à 2'000 francs à l'aune des motifs du recours. Il lui a également été précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite à l'ordonnance présidentielle du 2 décembre 2016 et en particulier pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 janvier 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring