Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_947/2016 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Alimony Evasion Conviction Despite Claim of Financial Hardship

Geschäftsnummer 6B_947/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a defendant who was found guilty of violating an obligation of maintenance towards his spouse, leading to a sentence of community service and the obligation to cover procedural costs. The defendant had failed to make required payments from January 2013 to May 2014, accumulating a debt of 220,000 CHF. Following a rejection of his appeal by the appeal court, the defendant contested the decision, claiming an inability to pay the contributions due to financial difficulties. He requested the annulment of the previous ruling and sought the suspension of the execution of his sentence, as well as legal aid, asserting that he had not been adequately considered during the proceedings regarding his financial situation and intentions.

Legislator-Regeste

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Art. 217 CP, Art. 10 CPP, Art. 42 al. 1 CP, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Upholds Alimony Evasion Conviction Despite Claim of Financial Hardship: The defendant had failed to make required payments from January 2013 to May 2014, accumulating a debt of 220,000 CHF. Following a rejection of his appeal by the appeal court, the defendant contested the decision, claiming an inability to pay the contributions due to financial difficulties. He requested the annulment of the previous ruling and sought the suspension of the execution of his sentence, as well as legal aid, asserting that he had not been adequately considered during the proceedings regarding his financial situation and intentions.

Schlagwörter

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finanzielle Notlage nacheheliche Unterhaltspflicht Einkommen des Ehegatten Finanzdienstleistung zumutbare Resterwerbsfähigkeit finanzielle Verfehlungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The Federal Tribunal rejected the request for legal aid because the appeal was ill-founded.

Art. 66 al. 1 LTF

The Federal Tribunal ordered the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_947/2016

Arrêt du 4 avril 2017

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Pont Veuthey, Juge suppléante.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Claude Ulmann, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA),

intimés.

Objet

Violation d'une obligation d'entretien; sursis,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 juillet 2016.

Faits :

A. Par jugement rendu le 1er décembre 2014, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à 240 heures de travail d'intérêt général ainsi qu'aux frais de procédure.

B. En date du 19 juillet 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________.

En substance, elle a retenu que X.________ avait omis de verser, de janvier 2013 à mai 2014, les contributions qu'il devait pour l'entretien de son épouse en vertu d'un jugement rendu le 3 février 2009 et ce, à concurrence de 220'000 fr.

C. X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée et à son acquittement, subsidiairement à l'octroi du sursis à l'exécution de la peine. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Le recourant se plaint d'une violation de l' art. 217 CP ainsi que du principe « in dubio pro reo » au motif qu'il n'avait pas ou n'aurait pas pu avoir les moyens de payer les contributions d'entretien dues.

1.1. Le recourant ne prétend pas que l'autorité aurait fait une interprétation erronée de l' art. 217 CP . Son grief consiste uniquement à prétendre qu'il n'avait ni ne pouvait avoir les moyens de s'acquitter de sa dette. C'est donc exclusivement sous l'angle de la violation du principe « in dubio pro reo » que ce grief doit être examiné.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves ( ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). En lien avec l'appréciation des preuves, ces principes sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes ( ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

1.2. La cour cantonale a admis que le recourant connaissait des conditions de vie précaires et qu'il était créancier d'une grosse somme d'argent, liée à des honoraires impayés. Cela étant, il ressort des constatations de fait cantonales que des rentrées d'argent avaient tout de même permis au recourant de faire face, en 2013, à un loyer supérieur à ses gains ainsi qu'au paiement partiel des primes d'assurance maladie pour lui-même et pour sa nouvelle épouse, en recherche d'emploi, au détriment de ses obligations alimentaires. La juridiction cantonale a également retenu que le recourant avait refusé de s'inscrire à l'aide sociale, prétextant des difficultés en raison de son mandat politique alors que les employés de l'Hospice général sont soumis au secret de fonction. Elle a mis l'accent sur le fait que le recourant fonde d'hypothétiques entrées d'argent en s'appuyant sur des projets qui ne sont économiquement pas viables. La cour cantonale a souligné que A.________ ne pouvait vraisemblablement pas rembourser la dette dont elle est débitrice envers le recourant puisque le lancement de cette fondation ne peut se faire faute de financement pour l'assurer. Il en va de même des projets au Liechtenstein ou en Irlande qui sont, en l'état, dépourvus de toute réalité économique, et partant, de toute possibilité réelle de gain. Elle a également indiqué que même le mandat de traducteur dont le recourant se prévaut, pourtant concrètement réalisable, se heurte à une procédure complexe et à des promesses non tenues. En définitive, comme elle l'a souligné, le peu d'offres d'emploi dont le recourant peut se prévaloir est à l'image du peu d'empressement concret à améliorer ses revenus et à pouvoir ainsi satisfaire à ses obligations.

Dès lors, compte tenu de la critique essentiellement appellatoire développée par le recourant, son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Le recourant conteste le refus du sursis à l'exécution du travail d'intérêt général. Il fait valoir qu'il a pris des mesures en demandant la suppression du versement des contributions d'entretien et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pour d'autres motifs.

2.1. Selon l' art. 42 al. 1 CP , le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain ( ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents ( ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6S.489/2005 consid. 1.3; ATF 82 IV 81 ).

2.2. La cour cantonale a confirmé le pronostic défavorable bien que le recourant n'ait pas pris de conclusion formelle sur ce point dans la procédure cantonale. Elle l'a fondé, principalement, sur deux éléments, à savoir l'absence de prise de conscience et les antécédents. Elle a relevé, s'agissant de la violation d'obligation d'entretien, que le recourant n'avait pas fait montre de réelle intention d'entreprendre des démarches pour améliorer ses capacités de gain. Elle a souligné que, tout au plus, la suppression des contributions d'entretien à partir du 30 septembre 2014 limitait dans le temps l'effet du pronostic défavorable. En outre, elle a souligné que la condamnation de 2012, sans sursis, n'avait eu aucun effet sur lui.

Les éléments pris en compte pour refuser le sursis sont pertinents et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Malgré la précédente condamnation pénale, le recourant n'a pas hésité à violer, et durant une longue période, son obligation d'entretien. Son comportement en cours de procédure ne laisse pas présumer d'une prise de conscience de sa faute dans la mesure où il a plutôt invoqué sa situation personnelle difficile. Enfin, sa condamnation ne l'a nullement dissuadé de persévérer dans sa transgression de la norme pénale, il a persisté à invoquer d'hypothétiques possibilités de gain plutôt que de chercher concrètement à améliorer sa situation financière. Dans ces conditions, la cour cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable.

3. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 4 avril 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin