Criminal Appeal Dismissed for Lack of Justified Grievance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual filed a complaint on February 28, 2020, against unknown parties for "mistreatment" and criticized the conduct of the professional guardianship and tutelage service, as well as the Justice of the Peace. The complaint included several documents mainly consisting of correspondence with various authorities. On June 24, 2020, the Public Prosecutor's Office of Lausanne decided not to proceed with the complaint. The individual appealed this decision to the Vaud Cantonal Court's Penal Appeals Chamber, which rejected the appeal on July 13, 2020, and upheld the prosecutor's ruling. The individual then filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing that several provisions of the European Convention on Human Rights, the Federal Constitution, and the Swiss Criminal Code were violated, while also requesting legal aid. However, the appeal did not meet the necessary requirements for admissibility, as it failed to demonstrate how the cantonal court's decision violated the law or how it might impact any potential civil claims. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Criminal Appeal Dismissed for Lack of Justified Grievance: The complaint included several documents mainly consisting of correspondence with various authorities. On June 24, 2020, the Public Prosecutor's Office of Lausanne decided not to proceed with the complaint. The individual appealed this decision to the Vaud Cantonal Court's Penal Appeals Chamber, which rejected the appeal on July 13, 2020, and upheld the prosecutor's ruling. The individual then filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing that several provisions of the European Convention on Human Rights, the Federal Constitution, and the Swiss Criminal Code were violated, while also requesting legal aid. However, the appeal did not meet the necessary requirements for admissibility, as it failed to demonstrate how the cantonal court's decision violated the law or how it might impact any potential civil claims. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet admissibility requirements for a criminal appeal.
Used by the Tribunal to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_946/2020
Arrêt du 17 septembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée matière; irrecevabilité du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 juillet 2020 (no 548 PE20.006054-ERY).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 28 février 2020, A.________ a déposé plainte contre inconnu, pour "mauvais traitements". Il a joint à cette plainte un lot de pièces, consistant principalement en des échanges de courriers avec diverses autorités. Par courrier du 3 juin 2020, le prénommé a précisé sa plainte, en critiquant en substance le comportement du Service des curatelles et tutelles professionnelles, ainsi que celui de la Justice de paix.
Par ordonnance du 24 juin 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.
Par arrêt du 13 juillet 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 juillet 2020, en concluant à ce que la violation de différents articles de la CEDH, de la Constitution fédérale et du CP soit constatée. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
En l'occurrence, le recourant évoque sa situation en lien avec différentes autorités cantonales, en contestant les mesures de protection de l'adulte dont il indique bénéficier et en se plaignant d'un "mauvais traitement". Par ailleurs, il mentionne diverses dispositions légales et conventionnelles, sans indiquer ce qu'il conviendrait d'en déduire. C'est en vain que l'on cherche, dans son mémoire de recours, un grief topique, propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit.
Le recourant n'indique pas, au demeurant, dans quelle mesure la décision attaquée pourrait avoir des effets sur le jugement d'éventuelles prétentions civiles (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF).
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 ; 106 al. 2 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), fixés en tenant compte de sa situation.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 17 septembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa