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6B_946/2010 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Untimely Filing in Maintenance Obligation Violation Case

Geschäftsnummer 6B_946/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a person was sentenced for violating a maintenance obligation and given a conditional sentence requiring community service. After the appeal against this judgment was declared inadmissible by a lower court, the individual filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal was submitted after the required deadline for filing, leading to its rejection as untimely.

Legislator-Regeste

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Art. 217 CP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Untimely Filing in Maintenance Obligation Violation Case: After the appeal against this judgment was declared inadmissible by a lower court, the individual filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the appeal was submitted after the required deadline for filing, leading to its rejection as untimely.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Unterhaltspflichten gesetzliche Frist Klagefrist nachträglicher Rechtsvorschlag anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to reject the appeal because it was filed late.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_946/2010

Arrêt du 11 novembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Violation d'une obligation d'entretien,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 27 septembre 2010.

Faits:

A. Par arrêt rendu le 27 septembre 2010 dans la cause P/17131/2007, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du 20 avril 2009 qui l'avait condamné, pour violation d'une obligation d'entretien ( art. 217 CP ), à quarante heures de travail d'intérêt général, avec sursis.

Selon le rapport d'acheminement postal, le pli recommandé contenant cet arrêt a été distribué à X.________ le 2 octobre 2010.

B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt par un mémoire déposé dans un bureau de poste suisse le 5 novembre 2010.

Considérant en droit:

1. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le 2 octobre 2010. Pour recourir, il disposait dès lors d'un délai échéant le lundi 1er novembre 2010, qui n'est pas férié à Genève. Remis à la poste le 5 novembre, son recours est dès lors tardif et, comme tel, irrecevable.

Au demeurant, même si, comme il l'allègue dans son mémoire, le recourant avait reçu notification de l'arrêt attaqué le 5 octobre 2010, le délai de trente jours de l' art. 100 al. 1 LTF aurait expiré le 4 novembre 2010, de sorte que le recours serait également tardif.

Partant, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 11 novembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey