Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_945/2019 KI-generiert

Defendant's Failure to Appear After Penal Order Opposition and Curator Appointment

Geschäftsnummer 6B_945/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this Swiss Federal Tribunal case, an individual was sentenced to 180 days of imprisonment by the Public Prosecutor's office in Geneva for violating the Narcotics Act, following the revocation of a previous conditional release. The individual opposed this penal order and was summoned for a hearing, which they failed to attend, leading to the penal order being enforced. The individual contended that they did not receive the court summons due to administrative and financial difficulties, and had requested protective measures. The Criminal Chamber of the Geneva Court rejected their appeal. The individual then appealed to the Federal Tribunal, arguing that their rights to a fair trial and legal assistance were violated. During this process, a guardian was appointed for civil proceedings after the missed hearing, which was not considered in the previous decision. The Federal Tribunal reviewed the case under these circumstances.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 103 al. 2 let. b LTF, Art. 355 CPP, Art. 355 al. 3 CPP, Art. 29a Cst, Art. 205 CPP, Art. 355 al. 2 CPP; Defendant's Failure to Appear After Penal Order Opposition and Curator Appointment: The individual opposed this penal order and was summoned for a hearing, which they failed to attend, leading to the penal order being enforced. The individual contended that they did not receive the court summons due to administrative and financial difficulties, and had requested protective measures. The Criminal Chamber of the Geneva Court rejected their appeal. The individual then appealed to the Federal Tribunal, arguing that their rights to a fair trial and legal assistance were violated. During this process, a guardian was appointed for civil proceedings after the missed hearing, which was not considered in the previous decision. The Federal Tribunal reviewed the case under these circumstances.

Schlagwörter

KI-generiert
Bestellung eines Rechtsbeistands Strafzumessung Strafprozessordnung öffentliche Verhandlung Rückzug des Rechtsvorschlags Ausschluss eines Zeugen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that the appellant, who won the case, shall not bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to award full legal costs to the appellant's counsel, payable by the Canton of Geneva.

Art. 355 al. 2 CPP

The appeal was admitted because the application of this provision (deeming the opposition withdrawn due to non-appearance) was deemed incorrect in the specific circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_945/2019

Arrêt du 4 décembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

agissant par B.________, Service de protection de l'adulte (SPAd), lui-même représenté par Me Olivier Peter, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Opposition à une ordonnance pénale; défaut à une audition,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 19 juin 2019 (ACPR/453/2019 P/7513/2019).

Faits :

A. Par ordonnance pénale du 5 avril 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de 180 jours, peine d'ensemble après révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 29 octobre 2018.

A la suite de l'opposition formée par A.________ contre cette ordonnance pénale, le ministère public a convoqué le prénommé à une audition fixée au 22 mai 2019. A.________ ne s'y est pas présenté.

Par ordonnance du 22 mai 2019, le ministère public a constaté ce défaut et a dit que l'ordonnance pénale du 5 avril 2019 était entrée en force.

B. A.________ a formé recours contre cette décision. Il a indiqué qu'il n'avait pas pris connaissance de son courrier, qu'il rencontrait des difficultés administratives et financières et qu'une demande de mesures de protection avait été faite auprès de l'autorité compétente.

Par arrêt du 19 juin 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté ce recours.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'une violation des garanties du procès équitable et du droit à un avocat soit constatée, à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci nomme un avocat pour l'assister et ordonne la tenue d'une nouvelle audience sur opposition. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

Par courrier du 28 août 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a indiqué à A.________ que, conformément à l' art. 103 al. 2 let. b LTF , sa demande d'octroi de l'effet suspensif n'avait pas d'objet, dès lors qu'une peine privative de liberté ferme avait été prononcée à son encontre.

D. Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a présenté des observations, tandis que le ministère public y a renoncé.

Considérant en droit :

1. Le recourant conteste avoir fait défaut sans excuse valable à l'audience fixée par le ministère public le 22 mai 2019. Il reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte des problèmes de santé le rendant incapable de s'occuper des questions juridiques et administratives le concernant.

1.1. Aux termes de l' art. 355 CPP , en cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (al. 2). En vertu de l' art. 355 al. 3 CPP , après l'administration des preuves, le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d).

L'ordonnance pénale n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge ( art. 29a Cst. ), respectivement avec le droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen ( art. 6 par. 1 CEDH ), que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Contrairement à ce que prévoit l' art. 205 CPP , le défaut au sens de l' art. 355 al. 2 CPP peut conduire à la perte totale de la protection légale, alors même que la personne concernée a expressément formé opposition, revendiquant ainsi précisément cette protection légale devant les autorités compétentes ( ATF 142 IV 158 consid. 3.2 p. 160 s.; 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s.). Selon une interprétation conforme à la Constitution et compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition, la fiction légale du retrait prévue par l' art. 355 al. 2 CPP ne peut ainsi s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi ( art. 3 al. 2 let. a CPP ) du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi ( ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 159 s. et consid. 3.3 p. 161; 140 IV 82 consid. 2.5 p. 85 s.).

Dans un arrêt récent concernant un prévenu condamné par ordonnance pénale qui ne s'était pas présenté à l'audition fixée par le ministère public à la suite de son opposition, le Tribunal fédéral a estimé que le fait qu'une personne eût fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance au moment de l'audience du ministère public empêchait de lui opposer, sans autre, en cas de défaut, l' art. 355 al. 2 CPP (arrêt 6B_207/2019 du 13 juin 2019 consid. 3.4).

1.2. En l'espèce, il ressort du dossier cantonal que le ministère public a adressé à l'autorité précédente, le 18 juin 2019, copie d'une décision datée du 24 mai 2019 aux termes de laquelle un curateur d'office était désigné au recourant concernant une procédure civile. Cette décision a été prise deux jours après l'audition du ministère public du 22 mai 2019 à laquelle le recourant ne s'était pas présenté. Elle n'est pas mentionnée dans l'arrêt attaqué, non plus que la date à laquelle une demande en vue d'obtenir cette mesure a été faite ou les motifs la justifiant. Il ressort uniquement de l'arrêt attaqué que le recourant a fait état d'une telle requête dans son recours. Toutefois, dans son courrier d'opposition du 9 avril 2019, le recourant indiquait déjà qu'une telle demande avait été présentée par son intervenante socio-judiciaire.

Dans ces circonstances, il n'était pas possible, sans prendre en considération les éléments mentionnés, de conclure que le recourant ne s'était pas présenté sans excuse valable à l'audition appointée deux jours avant qu'un curateur d'office lui fût désigné - certes seulement pour un procès civil -, qu'il avait ainsi consciemment renoncé à ses droits et s'était désintéressé de la procédure pénale, au seul motif qu'il aurait admis n'avoir pas pris connaissance de son courrier.

Le recours doit donc être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant. Il appartiendra à l'autorité précédente d'examiner, dans le cadre de la nouvelle décision à rendre, si le recourant doit être assisté d'un défenseur d'office.

2. Le recours doit être admis. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il a droit à de pleins dépens, à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 LTF ). Ce qui précède rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 4 décembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa