Inadmissibility of Appeal Against Interlocutory Decision Lacking Irreparable Harm
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal procedural matter where an individual contested a decision made by the Supreme Court of a canton, which declared a prior legal appeal to be without object and removed it from the agenda. This situation arose after the Public Prosecutor's Office was instructed to deal with a complaint regarding alleged fraud. The individual sought to challenge this decision at the Federal Tribunal. However, it was determined that the decision in question was an incidental ruling and did not meet the criteria necessary for an immediate appeal, such as causing irreparable harm or leading to a final decision that could bypass lengthy procedures. As a result, the appeal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Against Interlocutory Decision Lacking Irreparable Harm: This situation arose after the Public Prosecutor's Office was instructed to deal with a complaint regarding alleged fraud. The individual sought to challenge this decision at the Federal Tribunal. However, it was determined that the decision in question was an incidental ruling and did not meet the criteria necessary for an immediate appeal, such as causing irreparable harm or leading to a final decision that could bypass lengthy procedures. As a result, the appeal was declared inadmissible.
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KI-generiertApplied to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Cited in the final order regarding the non-levying of judicial costs.
Cited as the general rule determining when an appeal against an interlocutory decision is admissible.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_943/2013
Arrêt du 11 septembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Berne , case postale 6250, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Recevabilité du recours en matière pénale, décision attaquable,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, Chambre de recours pénale, du 23 septembre 2013.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 23 septembre 2013, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré sans objet et rayé du rôle, le recours de Y.________ en la cause BK 13 272 VOF, après que le Parquet général du canton de Berne a donné, par acte du 10 septembre 2013, injonction au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, d'entrer en matière sur sa plainte contre X.________ pour fraude dans la saisie. Cette dernière interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
1.2. L'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure pénale, revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).
Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l' art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale ( ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêt 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787).
1.3. A juste titre, la recourante ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 11 septembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Gehring