Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_941/2017 KI-generiert

Appellant v. Cantonal Court and Federal Supreme Court

Geschäftsnummer 6B_941/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge brought by an individual against a decision made by the Cantonal Court of Vaud, which declared inadmissible a request for disqualification of all Vaud magistrates and an appeal regarding a previous ruling that dismissed a complaint against a police inspector for alleged abuse of power. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to disqualify all federal judges. However, the request was deemed manifestly abusive, and the appellant failed to adequately demonstrate that the Cantonal Court's ruling violated legal rights, leading to the dismissal of the appeal and the request for legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. Cantonal Court and Federal Supreme Court: The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to disqualify all federal judges. However, the request was deemed manifestly abusive, and the appellant failed to adequately demonstrate that the Cantonal Court's ruling violated legal rights, leading to the dismissal of the appeal and the request for legal aid.

Schlagwörter

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Machtmissbrauch Ausstandsbegehren Einrede der Verfassungswidrigkeit Leitverfahren Trennungsklage Abklärungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure provided for in this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal lacked chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant who lost the case was ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_941/2017

Arrêt du 29 décembre 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (abus de pouvoir); demande de récusation; motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 juillet 2017 (PE16.021737-FMO [497]).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 21 juillet 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables la demande de récusation formée par X.________ contre tous les magistrats vaudois, ainsi que son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2017 sur sa plainte contre un inspecteur de la police de sûreté vaudoise pour " abus de pouvoir en bande organisée ", lui reprochant divers manquements d'instruction dans l'affaire A.________.

2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2.1. Dans ce cadre, il requiert la récusation en bloc de tous les magistrats du Tribunal fédéral. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée ( ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Le recourant, qui invoque une prétendue inimitié des magistrats fédéraux à son encontre ainsi qu'une précédente récusation des membres de la Cour de droit pénal survenue en octobre 2010 dans le cadre de la procédure 6B_819/2010, se borne à récuser ainsi sans discernement l'ensemble des magistrats actuels du Tribunal fédéral. La présente requête de récusation se révèle manifestement abusive.

2.2. Le recourant, qui évoque principalement des arguments de fond, ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale violerait le droit. A défaut, son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1-2 et art. 106 al. 2 LTF ).

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. La demande de récusation est écartée.

2. Le recours est irrecevable.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 29 décembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring