Appeal on Driving While Suspended Rejected Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved an individual who was convicted by a local police tribunal for driving despite a revoked driving license and violating traffic rules. This conviction was upheld by the cantonal Court of Cassation, which rejected the individual’s appeal. The appellant contended that the previous judgments were based on an arbitrary evaluation of evidence. He sought to overturn the decision, seeking acquittal based on claims of misjudgment in the interpretation of witness statements and facts surrounding the case. The Federal Tribunal assessed the motivations provided by the cantonal court and found the case insufficiently argued by the appellant, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Driving While Suspended Rejected Due to Insufficient Motivation: This conviction was upheld by the cantonal Court of Cassation, which rejected the individual’s appeal. The appellant contended that the previous judgments were based on an arbitrary evaluation of evidence. He sought to overturn the decision, seeking acquittal based on claims of misjudgment in the interpretation of witness statements and facts surrounding the case. The Federal Tribunal assessed the motivations provided by the cantonal court and found the case insufficiently argued by the appellant, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.
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KI-generiertUsed to reject the appeal due to insufficient substantiation (lack of motivation on a decisive ground).
Used to impose court costs on the appellant who lost the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_935/2008 /rod
Arrêt du 16 décembre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.
Objet
Infraction à la LCR,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 20 octobre 2008.
Faits:
A. Par un arrêt du 20 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du district du Locle qui le condamnait, pour conduite malgré un retrait du permis de conduire et contravention aux règles de la circulation, à quarante-cinq jours-amende de 20 fr., ferme, et à 100 fr. d'amende, substituables par un jour de privation de liberté en cas de non paiement fautif.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il soit acquitté. Il se plaint exclusivement d'appréciation arbitraire des preuves.
Considérant en droit:
1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF ). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF , ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286 ).
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Si le juge du fait a motivé son appréciation des preuves par deux raisonnements indépendants, le recourant doit, pareillement, exposer en quoi chacun d'eux est arbitraire. À ce défaut, son grief est irrecevable.
En l'espèce, la cour cantonale a rejeté le grief d'arbitraire qui lui était soumis pour plusieurs motifs, distincts et indépendants. D'une part, en effet, elle a considéré qu'il n'y avait rien d'arbitraire à ajouter foi aux déclarations de gardes-frontière assermentés, malgré la déposition contraire d'un témoin employé par le recourant, et que les accusations de ressentiment antipolonais formulées par le recourant contre l'un de ces gardes-frontière étaient sans le moindre fondement. D'autre part, elle a rappelé que le recourant avait admis être le conducteur dans ses premières déclarations et qu'en présence de deux versions des faits contradictoires du prévenu, il fallait en principe accorder la préférence à la première, généralement donnée avant que l'intéressé n'en connaisse les conséquences juridiques. Le recourant ne formule aucun grief contre ce dernier motif, que la cour cantonale a manifestement tenu pour décisif à lui seul (vu l'emploi des termes "au surplus"). Le recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Le recourant qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 16 décembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey