Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_934/2010 KI-generiert

Untimely Criminal Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 6B_934/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A legal case was brought before the Swiss Federal Tribunal, where the appellant contested a decision made by the Penal Chamber of the Court of Justice of Geneva on September 27, 2010. The appellant received the judgment on October 2, 2010, and subsequently filed a late appeal on November 3, 2010, submitting an incomplete copy of the judgment, which left the Tribunal unclear about the specifics of the contested decision. The Federal Tribunal determined that the appeal was not filed within the prescribed timeframe, rendering it inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Untimely Criminal Appeal Inadmissible: The appellant received the judgment on October 2, 2010, and subsequently filed a late appeal on November 3, 2010, submitting an incomplete copy of the judgment, which left the Tribunal unclear about the specifics of the contested decision. The Federal Tribunal determined that the appeal was not filed within the prescribed timeframe, rendering it inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
gesetzliche Frist Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Tatzeitpunkt Unzurechnungsfähigkeit Einrede der Verfassungswidrigkeit Justizirrtum

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to reject the appeal as inadmissible due to being filed too late.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_934/2010

Arrêt du 11 novembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

intimé.

Objet

Inconnu,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 27 septembre 2010.

Faits:

A. Par arrêt rendu le 27 septembre 2010 dans la cause pénale P/10221/2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a statué sur un appel interjeté par X.________.

Selon le rapport d'acheminement postal, le pli recommandé contenant cet arrêt a été distribué à X.________ le 2 octobre 2010.

B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt par un mémoire déposé dans un bureau de poste suisse le 3 novembre 2010.

ll joint à son mémoire de recours une copie incomplète de l'arrêt attaqué, plus précisément une copie des seules pages 1/6, 3/6 et 5/6, de sorte que le Tribunal fédéral ignore l'objet exact de cette décision.

Considérant en droit:

1. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le 2 octobre 2010. Pour recourir, il disposait dès lors d'un délai échéant le lundi 1er novembre 2010, qui n'est pas férié à Genève. Remis à la poste le 3 novembre, son recours est dès lors tardif et, comme tel, irrecevable.

Partant, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans qu'il soit nécessaire d'impartir un délai au recourant pour produire une copie complète de l'arrêt attaqué.

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 11 novembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey