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6B_934/2008 KI-generiert

Appeal Regarding Maintenance of Internment and Inadmissibility of New Conclusions

Geschäftsnummer 6B_934/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted in 2006 for multiple offenses, including damage to property and drug-related crimes, resulting in a prison sentence of twelve months with an additional order for internment. In December 2007, the court confirmed the continuation of the internment under revised legal provisions. The appellate court upheld this decision in September 2008. Subsequently, the individual filed an appeal to the federal tribunal, seeking to have the internment lifted and to be returned to their country of origin. However, the federal tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible as it did not address the issues that the previous court had been tasked with and denied the request for legal aid, placing the costs on the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Regarding Maintenance of Internment and Inadmissibility of New Conclusions: In December 2007, the court confirmed the continuation of the internment under revised legal provisions. The appellate court upheld this decision in September 2008. Subsequently, the individual filed an appeal to the federal tribunal, seeking to have the internment lifted and to be returned to their country of origin. However, the federal tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible as it did not address the issues that the previous court had been tasked with and denied the request for legal aid, placing the costs on the individual.

Schlagwörter

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Internierung im Ausländerrecht Heimschaffung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Drohung gegen Behörden und Beamte Asylrevision Übergangsvorschriften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using this specific procedural provision.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the conclusions lacked any prospect of success.

art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant.

art. 99 al. 2 LTF

The appeal was ruled inadmissible because the conclusions presented to the Federal Tribunal were new and had not been raised before the previous court.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_934/2008 /rod

Arrêt du 29 novembre 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

Internement,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 septembre 2008.

Faits:

A. Par jugement du 4 avril 2006, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le tribunal pénal) a condamné X.________, pour opposition aux actes de l'autorité, dommages à la propriété, injure, menaces, mise en danger de la vie d'autrui, infraction simple et grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à douze mois d'emprisonnement. Il a aussi ordonné l'internement du condamné et suspendu l'exécution de la peine au profit de la mesure.

B. Procédant à l'examen prescrit à l'art. VI ch. 2 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du code pénal (RO 2006 3459 3535), telle que modifiée par la loi fédérale du 24 mars 2006 (RO 2006 3539 3544), le tribunal pénal a, par jugement du 18 décembre 2007, maintenu l'internement et ordonné que son exécution se poursuive en application du nouveau droit.

Par arrêt du 25 septembre 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé ce jugement.

C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à la levée de l'internement et à son renvoi immédiat dans son pays d'origine.

Considérant en droit:

1. Autorité de recours, le Tribunal fédéral a pour mission d'examiner si l'autorité précédente a, au regard des faits qu'elle a constatés sans arbitraire (cf. art. 97 et 105 LTF ), statué conformément au droit ( art. 95 et 96 LTF ) sur les conclusions dont elle était saisie. Devant le Tribunal fédéral, toute conclusion nouvelle est irrecevable ( art. 99 al. 2 LTF ).

En l'espèce, la cour cantonale avait uniquement à examiner, conformément à la novelle du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, si l'internement ordonné sous l'ancien droit devait être remplacé par une mesure thérapeutique du nouveau droit ou s'il devait, au contraire, être maintenu et exécuté désormais en application du nouveau droit. Devant le Tribunal fédéral, le recourant, qui exprime en plusieurs endroits de son mémoire le refus de suivre un traitement médical, ne demande pas la substitution d'une mesure thérapeutique à l'internement, mais la levée de l'internement et son renvoi de Suisse, tous chefs de conclusions dont la cour cantonale n'était pas saisie. Son recours est dès lors manifestement irrecevable (art. 99 al. 2 et 108 al. 1 let. a LTF).

2. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF , a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 29 novembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey