Dismissal of Appeals for Non-Payment of Mandatory Advance Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a penal appeal brought by an individual against a prior ruling made by the Court of Justice of Geneva relating to serious bodily harm. The appellant failed to pay the required advance fees for the appeal despite receiving extensions, which ultimately led to the court declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements. The appellant did not make the necessary payment by the given deadlines, resulting in the dismissal of the appeal as manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of Appeals for Non-Payment of Mandatory Advance Costs: The appellant failed to pay the required advance fees for the appeal despite receiving extensions, which ultimately led to the court declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements. The appellant did not make the necessary payment by the given deadlines, resulting in the dismissal of the appeal as manifestly inadmissible.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal because the required advance payment was not made.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance.
Cited as the general rule requiring the appellant to advance the presumed costs.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_932/2016
Arrêt du 24 octobre 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christian Fischele, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
2. A.________,
représentée par Me Saskia Ditisheim, avocate,
intimés.
Objet
Lésions corporelles graves; arbitraire; avance de frais, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 29 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF ).
X.________ a formé un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la Cour de justice de la République et canton de Genève. Invité une première fois à verser une avance de frais, conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , de 4000 fr. dans un délai fixé au 14 septembre 2016, il ne s'est pas exécuté, mais a requis une prolongation du délai. Conformément à sa demande, le Président de la cour de céans lui a imparti, par ordonnance du 12 septembre 2016, un délai supplémentaire jusqu'au 14 octobre 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'y a donné aucune suite. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais requise, de sorte que son recours est manifestement irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Il doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 24 octobre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet