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6B_930/2014 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Threatening Language Against Judiciary

Geschäftsnummer 6B_930/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A party submitted a legal appeal to the Swiss Federal Tribunal challenging a prior decision made by the Vaud cantonal criminal appeals court. The appeal included disparaging remarks against the judiciary in Vaud, claiming corruption among its members and suggesting extreme measures against judges. Due to the inappropriate nature of the remarks, the Tribunal's president instructed the appellant to rectify these issues within a specified timeframe, warning that failure to do so would result in the appeal being disregarded. The appellant did not respond to this request, leading to the ruling that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Threatening Language Against Judiciary: The appeal included disparaging remarks against the judiciary in Vaud, claiming corruption among its members and suggesting extreme measures against judges. Due to the inappropriate nature of the remarks, the Tribunal's president instructed the appellant to rectify these issues within a specified timeframe, warning that failure to do so would result in the appeal being disregarded. The appellant did not respond to this request, leading to the ruling that the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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Untätigkeitsklage vereinfachtes Verfahren Geschäftsordnung Anfechtung von Zwischenentscheiden Verfahrenssprache Prozessrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to remedy irregularities in the submission.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_930/2014

Arrêt du 2 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 juin 2014 (PE14.009040-AUP).

Considérant en fait et en droit :

1. A teneur de l' art. 42 al. 6 LTF , si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.

En l'espèce, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure citée sous rubrique. Par écriture datée du 13 septembre 2014, il déclare, entre autres, s'en prendre aux «

horreurs juridiques » prononcées par les «

membres corrompus » et «

mafieux » qui constituent «

le pouvoir mal nommé judiciaire vaudois » et qui vous donnent des «

envies de meurtre », sachant que «

faire tuer un juge cantonal coûte entre 50 et 70'000 francs » et qu'il pourrait se révéler «

économique d'engager un tueur à gages ».

Dans la mesure où le recours contenait ainsi des propos inconvenants, le président de la cour de céans a invité le recourant, par ordonnance présidentielle du 7 octobre 2014, à remédier à ces irrégularités d'ici au 21 octobre 2014, en l'avertissant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. Cette ordonnance étant restée sans suite, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 2 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring